Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Constitution
11 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les réservistes et définir leurs pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Application de la présente loi
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux réservistes.
Note marginale :Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de cette loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les réservistes ne sont pas réputés être employés dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 11
- 2013, ch. 18, art. 11
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