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Version du document du 2017-12-14 au 2019-06-22 :

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

L.C. 1996, ch. 6, ann.

Sanctionnée 1996-07-31

Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements

[Édictée en tant qu’annexe de 1996, ch. 6, en vigueur le 31 juillet 1996, voir TR/96-58.]
Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que la stabilité du système financier canadien et le maintien de marchés financiers efficaces contribuent à la force et à la vitalité de l’économie nationale;

que les systèmes de compensation et de règlement des paiements entre les institutions financières sont indispensables dans le système financier canadien; qu’ils doivent être conçus et qu’ils doivent fonctionner de façon à contrôler les risques et à rendre plus stable ce système financier;

que la Banque du Canada prend, en vue de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, des mesures pour accroître l’efficacité et la stabilité du système financier canadien et offre, notamment, des moyens de règlement des paiements en dollars canadiens, prête en dernier recours pour la compensation et le règlement des paiements et élabore et met en oeuvre, de concert avec les autres banques centrales, des pratiques pour reconnaître les risques afférents aux systèmes de compensation et de règlement et des normes pour les gérer;

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable et de surcroît dans l’intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d’accroître son efficacité et sa stabilité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

banque

banque La Banque du Canada. (Bank)

chambre de compensation

chambre de compensation Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement. (clearing house)

contrat financier admissible

contrat financier admissible S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations. (eligible financial contract)

établissement participant

établissement participant Partie à une entente qui constitue un système de compensation et de règlement. (participant)

intermédiaire

intermédiaire Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l’objet d’une compensation destinée à ne laisser qu’une seule dette entre chaque participant et l’intermédiaire. (central counter-party)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

participant canadien

participant canadien Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian participant)

risque pour le système de paiement

risque pour le système de paiement Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :

  • a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;

  • b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire. (payments system risk)

risque systémique

risque systémique Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien. (systemic risk)

système de compensation et de règlement

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement. (clearing and settlement system)

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 2)
  • 2007, ch. 29, art. 110
  • 2012, ch. 5, art. 213, ch. 31, art. 168
  • 2014, ch. 39, art. 360
  • 2017, ch. 33, art. 188

PARTIE IEncadrement des systèmes de compensation et de règlement

Systèmes visés

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 3)
  • 2014, ch. 39, art. 361

Note marginale :Désignation

  •  (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Révocation

    (2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Avis et publication préalables

    (3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu’il prend au titre du paragraphe (1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 4)
  • 2007, ch. 6, art. 441
  • 2014, ch. 39, art. 362

Renseignements

Note marginale :Renseigner la banque

 La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 5)
  • 2014, ch. 39, art. 363

Directives

Note marginale :Directive à la chambre de compensation

  •  (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs suivants :

    • a) la conception ou le fonctionnement du système de compensation et de règlement;

    • b) la propriété ou le contrôle du système;

    • c) les éléments de la structure organisationnelle ou de la gouvernance d’entreprise de la chambre de compensation qui sont liés à la gestion des risques;

    • d) la gestion ou le fonctionnement de la chambre de compensation;

    • e) les agissements ou omissions, même escomptés, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

  • Note marginale :Directive aux établissements participants

    (2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement pourrait être compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :

    • a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);

    • b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;

    • c) il estime que le contrôle du risque pourrait être compromis par les agissements ou les omissions, même escomptés, d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2.1) Afin de décider des mesures nécessaires pour corriger la situation, le gouverneur de la banque tient compte de la nature, de la gravité et de l’imminence du risque en cause ainsi que de tout autre facteur lié aux risques qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :

    • a) la suffisance du capital de l’établissement participant;

    • b) la gestion de ses placements;

    • c) sa gouvernance d’entreprise;

    • d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    • e) ses propriétaires;

    • f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 6)
  • 2014, ch. 39, art. 364
  • 2017, ch. 33, art. 189

Note marginale :Observations

  •  (1) Avant de donner une directive à la chambre de compensation ou à l’établissement participant, le gouverneur de la banque lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il estime que le fait de donner à la chambre de compensation ou à l’établissement participant la possibilité de présenter des observations nuirait à l’efficacité de la directive, le gouverneur de la banque peut, sans lui donner cette possibilité, lui donner, en vertu de l’article 6, une directive valide pour une période d’au plus quinze jours et en prolonger la durée par écrit, une seule fois, pour une autre période d’au plus quinze jours.

  • 2017, ch. 33, art. 190

Pouvoirs de la banque

Note marginale :Pouvoirs généraux

 La banque peut, à l’égard d’un système de compensation et de règlement et à sa chambre de compensation, donner une garantie de règlement au nom des établissements participants, avec ou sans sûreté, consentir des prêts à des fins de liquidités à la chambre de compensation et à l’intermédiaire ou agir à titre d’intermédiaire pour les autres établissements participants.

Dispositions concernant le règlement

Note marginale :Validité des règles applicables au règlement

  •  (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale :

    • a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l’intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;

    • b) elles régissent la compensation qui s’opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire;

    • c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.

  • Note marginale :Absence de suspension des opérations

    (2) Les opérations sur le compte à la banque d’un établissement participant, d’une chambre de compensation ou d’un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d’une obligation de paiement dans le cadre d’un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.

  • Note marginale :Absence de suspension de l’exercice des droits et recours

    (3) Les droits et recours d’un établissement participant, d’une chambre de compensation, d’un intermédiaire ou de la banque à l’égard des biens cédés en garantie de l’exécution d’un paiement ou d’une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement :

    • a) aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi;

    • b) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la même loi, doit se conformer au paragraphe 39.15(3.3) de cette loi et accomplir toute opération visée par le paragraphe 39.15(7.12) de cette loi mais ne peut accomplir aucune opération si celle-ci ne peut l’être aux termes de ce paragraphe.

  • Note marginale :Application du droit canadien

    (4) Saisi au Canada d’une affaire concernant un système de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l’étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d’un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s’applique en l’occurrence.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, règles applicables au règlement s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 8)
  • 1999, ch. 28, art. 132(A)
  • 2012, ch. 31, art. 169
  • 2016, ch. 7, art. 165
  • 2017, ch. 33, art. 182

Avis et approbation

Note marginale :Changement important

  •  (1) Pour l’application du présent article, constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur l’efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Avis

    (2) La chambre de compensation donne un préavis suffisant à la banque avant d’apporter :

    • a) tout changement important qui est relatif au système de compensation et de règlement;

    • b) tout changement qui est relatif à la conception ou au fonctionnement du système ou qui vise les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci;

    • c) tout changement qui vise les actes constitutifs et règlements administratifs de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Approbation requise

    (3) Est subordonnée à l’approbation écrite du gouverneur de la banque la prise d’effet des changements importants que la chambre de compensation compte apporter relativement au système de compensation et de règlement si le gouverneur estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques pour le système, la chambre de compensation, les établissements participants ou le système financier canadien. Le gouverneur peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Autres changements

    (4) La chambre de compensation avise sans délai par écrit la banque de tout changement — autre qu’un changement visé au paragraphe (2) — apporté relativement au système de compensation et de règlement, notamment quant à la recomposition du conseil d’administration de la chambre de compensation après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — ou au vérificateur de la chambre de compensation.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 9)
  • 2014, ch. 39, art. 366
  • 2017, ch. 33, art. 191

Vérification et inspection

Note marginale :Pouvoirs de la banque

  •  (1) La banque peut, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, faire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d’une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes

    (2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie II de la Loi sur les enquêtes.

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 367]

PARTIE IIDispositions générales

Pouvoirs de la banque

Note marginale :Autres pouvoirs

 La banque peut :

  • a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;

  • b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;

  • c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 12)
  • 2014, ch. 39, art. 368

Note marginale :Droits

  •  (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.

  • 2014, ch. 39, art. 368

Accords de compensation

Note marginale :Fin de l’accord

  •  (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l’accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit.

  • Note marginale :Contrat financier admissible

    (1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, toute partie à l’accord peut, conformément aux termes de l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

    • a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;

    • b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de compensation

    accord de compensation Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements. (netting agreement)

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

    garantie financière

    garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme;

    • d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation;

    • e) toute autre garantie prévue par règlement. (financial collateral)

    institution financière

    institution financière

    • a) Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • b) toute autre entité, ou entité faisant partie d’une catégorie d’entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et dont l’activité principale est d’offrir des services financiers;

    • c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d’une caisse de retraite versant des prestations aux termes d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • e) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. (financial institution)

    reliquat net

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci. (net termination value)

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 13)
  • 1997, ch. 40, art. 109
  • 1999, ch. 28, art. 133, ch. 34, art. 228
  • 2007, ch. 29, art. 111
  • 2012, ch. 31, art. 170
  • 2016, ch. 7, art. 166
  • 2017, ch. 33, art. 183

Chambre spécialisée

Note marginale :Chambre spécialisée

  •  (1) Aucune règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance judiciaire relative à une réorganisation, à un arrangement ou à une mise sous séquestre découlant d’une insolvabilité, même si elles relèvent du droit ou d’un tribunal étrangers, ne peuvent avoir pour effet :

    • a) d’empêcher la chambre spécialisée soit de mettre fin à l’accord de compensation qu’elle a conclu avec le membre et de calculer le reliquat net conformément aux stipulations de l’accord, la partie qui a droit à ce reliquat devenant dès lors créancière de celle qui le doit, soit d’agir conformément à celles de ses règles qui lui servent à calculer le règlement ou la compensation des obligations de paiement ou de délivrance;

    • b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoir de désignation

    (2) Pour l’application du présent article, le ministre peut, s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité, autre que celles visées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de compensation

    accord de compensation Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison. (netting agreement)

    chambre spécialisée

    chambre spécialisée Outre les entités désignées en vertu du paragraphe (2) :

    • a) la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • c) la WCE Clearing Corporation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987. (securities and derivatives clearing house)

    membre

    membre Personne qui a recours aux services d’une chambre spécialisée. (clearing member)

    reliquat net

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l’accord de compensation. (net termination value)

  • 2002, ch. 14, art. 1
  • 2007, ch. 6, art. 442, ch. 29, art. 112
  • 2012, ch. 31, art. 171
  • 2016, ch. 7, art. 167
  • 2017, ch. 33, art. 184

Accords

Note marginale :Chambre de compensation et établissements participants

 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :

  • a) des arrangements en matière de compensation;

  • b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

  • c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

  • d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

  • e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;

  • e.1) l’exercice des attributions de la banque;

  • f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.

  • 2014, ch. 39, art. 369
  • 2017, ch. 33, art. 192

Note marginale :Coopération

 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.

  • 2014, ch. 39, art. 369

Communication de renseignements

Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement fonctionne comme un système de compensation et de règlement des obligations monétaires mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, arrêter son jugement à cet égard, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement les renseignements et les documents nécessaires.

  • Note marginale :Caractère contraignant

    (2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.

  • Note marginale :Renseignements sur les risques

    (3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :

    • a) le nom des établissements participants;

    • b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;

    • c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;

    • d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;

    • e) copie des états financiers.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 14)
  • 2014, ch. 39, art. 370

Application de la loi

Note marginale :Ordonnance judiciaire

  •  (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :

    • a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;

    • b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;

    • c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15)
  • 2012, ch. 5, art. 214
  • 2014, ch. 39, art. 371

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende d’au plus 500 000 $.

Lignes directrices

Note marginale :Application de la loi

 La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente loi.

Confidentialité des renseignements

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :

    • a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :

      • (i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

    • b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.

  • Note marginale :Communication à l’extérieur du Canada

    (4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 18)
  • 2012, ch. 5, art. 215
  • 2014, ch. 39, art. 372
  • 2016, ch. 7, art. 178

Désignations et directives

Note marginale :Nature des textes

 Les désignations faites en vertu du paragraphe 4(1) et les directives données en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, la banque, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 20)
  • 1999, ch. 28, art. 134

Contrôle judiciaire

Note marginale :Pas de sursis

 La désignation faite en vertu du paragraphe 4(1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas définitivement statué sur la demande.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 21)
  • 2002, ch. 8, art. 182

Établissements participants

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l’égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu’elle pourrait prendre contre une chambre de compensation.

  • Note marginale :Responsabilité résiduaire

    (2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l’égard d’un système de compensation et de règlement auquel ils participent.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 216]

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 22)
  • 2012, ch. 5, art. 216

Note marginale :Participation étrangère

  •  (1) La banque étrangère autorisée ou l’institution étrangère qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère que celui-ci estime nécessaires.

  • Note marginale :Interdiction ou conditions

    (2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pourrait poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les pouvoirs que peut exercer le gouverneur de la banque dans le cadre du paragraphe (2) s’ajoutent aux autres pouvoirs que lui ou la banque peuvent exercer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    banque étrangère autorisée

    banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

    institution étrangère

    institution étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (foreign institution)

    système de compensation et de règlement

    système de compensation et de règlement[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 373]

  • 1999, ch. 28, art. 135
  • 2014, ch. 39, art. 373
  • 2017, ch. 33, art. 193

Note marginale :Renseignements

 Un établissement participant n’est pas tenu de fournir à la banque des renseignements, visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participant.

Règlements

Note marginale :Garantie financière

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2).

  • 2012, ch. 31, art. 172

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