Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Droits de l’organisation syndicale accréditée
67 L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :
a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l’unité de négociation qu’elle représente;
b) révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l’unité de négociation, de l’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;
c) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute convention collective ou décision arbitrale s’appliquant à des fonctionnaires de l’unité de négociation, mais à l’égard de ces fonctionnaires seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;
d) assimilation de l’organisation syndicale à l’agent négociateur, pour l’application de l’article 107;
e) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 67 »
- 2013, ch. 40, art. 299
- 2018, ch. 24, art. 3
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