Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 149 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Établissement
149 (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais.
Note marginale :Signature
(2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.
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