Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 147 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pouvoirs
147 (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Délégation
(2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 147 »
- 2013, ch. 40, art. 371
- 2017, ch. 9, art. 56
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