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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 147 du 2014-11-01 au 2017-06-18 :


Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 147 »
  • 2013, ch. 40, art. 371

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