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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 144 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renvoi

  •  (1) Sous réserve des articles 150 et 238.22, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

  • Note marginale :Entente ultérieure

    (2) Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 144 »
  • 2017, ch. 9, art. 17

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