Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 144 du 2005-04-01 au 2017-06-18 :
Note marginale :Renvoi
144 (1) Sous réserve de l’article 150, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.
Note marginale :Entente ultérieure
(2) Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.
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