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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 121 du 2018-11-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève

  •  (1) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

  • Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :

    • a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    • b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 121 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

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