Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Avis à l’agent négociateur
121 (1) L’employeur est tenu d’aviser par écrit l’agent négociateur de l’unité de négociation qu’il a désigné ou non des postes au sein de cette unité de négociation en vertu de l’article 120.
Note marginale :Postes désignés précisés
(2) L’employeur précise dans l’avis quels postes ont été désignés, le cas échéant.
Note marginale :Avis — délai
(3) L’avis est donné au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle un avis de négocier collectivement peut être donné. Toutefois, dans le cas où l’organisation syndicale est accréditée à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’avis doit être donné dans les soixante jours suivant l’accréditation.
Note marginale :Avis à la Commission
(4) L’employeur doit aviser la Commission de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’agent négociateur.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 121 »
- 2013, ch. 40, art. 305
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