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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 121 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Avis à l’agent négociateur

  •  (1) L’employeur est tenu d’aviser par écrit l’agent négociateur de l’unité de négociation qu’il a désigné ou non des postes au sein de cette unité de négociation en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Postes désignés précisés

    (2) L’employeur précise dans l’avis quels postes ont été désignés, le cas échéant.

  • Note marginale :Avis  —  délai

    (3) L’avis est donné au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle un avis de négocier collectivement peut être donné. Toutefois, dans le cas où l’organisation syndicale est accréditée à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’avis doit être donné dans les soixante jours suivant l’accréditation.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (4) L’employeur doit aviser la Commission de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’agent négociateur.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 121 »
  • 2013, ch. 40, art. 305

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