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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 119 du 2018-11-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 119 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

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