Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 113 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Réserves
113 La convention collective qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir :
a) une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 113 »
- 2017, ch. 9, art. 15
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