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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 105 du 2018-11-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de négocier collectivement

  •  (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

  • Note marginale :Date de l’avis

    (2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :

    • a) n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;

    • b) dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

  • (2.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 7]

  • Note marginale :Copie à la Commission

    (3) Copie de l’avis est adressée à la Commission par la partie qui a donné l’avis.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 105 »
  • 2013, ch. 40, art. 303
  • 2018, ch. 24, art. 7

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