Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Avis de négocier collectivement
105 (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
Note marginale :Dates de l’avis
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
b) dans les douze derniers mois d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale qui est alors en vigueur.
Note marginale :Exception
(2.1) Dans le cas d’un agent négociateur représentant une unité de négociation qui n’a jamais été lié par une convention collective ou une décision arbitrale à laquelle l’employeur est partie, l’avis de négocier collectivement ne peut être donné qu’après l’expiration des soixante jours suivant la date à laquelle l’employeur a donné l’avis exigé à l’article 121 à l’agent négociateur.
Note marginale :Copie à la Commission
(3) Copie de l’avis est adressée à la Commission par la partie qui a donné l’avis.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 105 »
- 2013, ch. 40, art. 303
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