Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada (L.C. 2006, ch. 5)
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Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
L.C. 2006, ch. 5
Sanctionnée 2006-12-12
Loi concernant l’Agence de la santé publique du Canada et modifiant certaines lois
Préambule
Attendu :
que le gouvernement fédéral entend prendre des mesures en matière de santé publique, notamment en ce qui a trait à la protection et à la promotion de la santé, à l’évaluation et à la surveillance de l’état de santé de la population, à la prévention des maladies et des blessures et à la préparation et à l’intervention en cas d’urgence sanitaire;
qu’il entend encourager la collaboration dans le domaine de la santé publique et coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale en matière de santé publique;
qu’il entend favoriser dans le domaine de la santé publique la consultation et la coopération avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;
qu’il entend aussi encourager la coopération dans ce domaine avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales et les autres organismes et personnes intéressés;
qu’il estime que la création d’une agence de la santé publique et la nomination d’un administrateur en chef de la santé publique contribueront à l’action fédérale exercée en vue de dégager et de réduire les facteurs de risque pour la santé publique et d’appuyer la préparation à l’échelle nationale des mesures visant à contrer les menaces pesant sur la santé publique,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur en chef
administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1). (Chief Public Health Officer)
- Agence
Agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (Agency)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1. (President)
- 2006, ch. 5, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 253
Agence de la santé publique du Canada
Note marginale :Constitution de l’Agence
3 Est constituée l’Agence de la santé publique du Canada, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de santé publique.
Note marginale :Autorité du ministre
4 L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence
5 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret en matière de santé publique.
Note marginale :Réserve
(2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
Président
Note marginale :Nomination
5.1 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
- 2014, ch. 39, art. 254
Note marginale :Premier dirigeant
5.2 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
- 2014, ch. 39, art. 254
Note marginale :Rémunération
5.3 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- 2014, ch. 39, art. 254
Administrateur en chef de la santé publique
Note marginale :Nomination
6 (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur en chef de la santé publique, lequel est membre du personnel de l’Agence.
Note marginale :Qualités requises
(2) L’administrateur en chef est un professionnel de la santé qui possède des compétences dans le domaine de la santé publique.
- 2006, ch. 5, art. 6
- 2014, ch. 39, art. 255
Note marginale :Premier professionnel de la santé
7 (1) L’administrateur en chef est le premier professionnel de la santé de l’administration publique fédérale en matière de santé publique.
Note marginale :Conseils
(1.1) Il fournit au ministre et au président des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.
Note marginale :Communication : gouvernements, autorités et organismes
(2) Il peut communiquer au sujet de toute question liée à la santé publique avec les gouvernements, les autorités sanitaires et les organismes oeuvrant dans le domaine de la santé publique, tant au Canada qu’à l’étranger.
Note marginale :Communication : public, organismes et secteur privé
(3) Il peut aussi communiquer avec le public, les organismes bénévoles du domaine de la santé publique et le secteur privé aux fins d’information ou de consultation en matière de santé publique.
- 2006, ch. 5, art. 7
- 2014, ch. 39, art. 256
Note marginale :Durée du mandat et révocation
8 (1) L’administrateur en chef occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Son mandat est renouvelable plus d’une fois.
9 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 257]
Note marginale :Rémunération
10 (1) L’administrateur en chef reçoit, pour l’exécution de ses fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 258]
- 2006, ch. 5, art. 10
- 2014, ch. 39, art. 258
Note marginale :Délégation
11 L’administrateur en chef peut déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qu’il est autorisé à exercer, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.
Note marginale :Rapport annuel sur la santé publique
12 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur en chef présente au ministre un rapport sur l’état de la santé publique au Canada.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Autre rapport sur la santé publique
(3) L’administrateur en chef peut établir et publier un rapport sur toute question de santé publique.
Note marginale :Source et méthode
(4) Dans la mesure du possible, il précise dans tout rapport visé au présent article la source des données et des renseignements utilisés pour sa préparation ainsi que la méthode utilisée pour élaborer les conclusions ou les recommandations qui y figurent.
Note marginale :Contenu du rapport
(5) Il peut également y faire état des problèmes en matière de santé publique et de leurs déterminants, ainsi que des moyens propres, selon lui, à prévenir ou résoudre ces problèmes.
Dispositions générales
Note marginale :Personnel
13 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Comités
14 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres en matière de santé publique et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Règlements
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre, régir :
a) pour l’application de l’alinéa 4(2)h) de la Loi sur le ministère de la Santé, la collecte, l’analyse, l’interprétation, la publication et la diffusion des renseignements relatifs à la santé publique;
b) la protection de ceux de ces renseignements qui sont de nature confidentielle, notamment les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque, sciemment, possède, utilise ou communique des renseignements en contravention des règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency)
Note marginale :Administrateur en chef
17 (1) La personne qui occupe le poste d’administrateur en chef de la santé publique à la date d’entrée en vigueur du présent article demeure en fonction comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu du paragraphe 6(1).
Note marginale :Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au sein de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la nouvelle agence.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(3) Au paragraphe (2), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
18 (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à un dirigeant ou à un employé de l’ancienne agence sont transférées, selon le cas, au dirigeant ou à l’employé compétent de la nouvelle agence, sauf décret chargeant de ces attributions un administrateur général ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) les annexes I.1 et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information);
e) l’annexe de la Directive assujettissant certains ministères aux exigences de la Loi sur le vérificateur général relatives aux stratégies de développement durable;
f) l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
g) tout décret pris en vertu de la définition de ministères au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
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