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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-12-09 Versions antérieures

ANNEXE(paragraphe 6(1) et article 44)Emplacements où des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle au Canada peuvent être désignés

  • 1 
    Les aérodromes figurant aux annexes 1 à 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ainsi que les endroits liés à ces aérodromes, y compris les terminaux, les entrepôts de stockage et les endroits où le fret fait l’objet d’un contrôle.
  • 2 
    Les endroits au Canada liés à la navigation ou à l’infrastructure maritime ainsi que les endroits qui y sont adjacents.
  • 3 
    Les gares ferroviaires et les terminaux relevant de la compétence législative du Parlement ainsi que les endroits liés à ces gares et terminaux.
  • 4 
    Les autoroutes, routes, ponts, tunnels et sentiers et les endroits qui y sont adjacents reliant un lieu au Canada à un lieu aux États-Unis.
  • 5 
    Les endroits à partir desquels des biens sont expédiés aux États-Unis au moyen des autoroutes, routes, ponts, tunnels et sentiers reliant un lieu au Canada à un lieu aux États-Unis.
  • 6 
    Les endroits au Canada à partir desquels des moyens de transport partent et transportent des personnes à destination des États-Unis au moyen d’autoroutes, routes, ponts, tunnels et sentiers reliant un lieu au Canada à un lieu aux États-Unis.
 

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