Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 79.4 du 2006-12-12 au 2007-08-31 :
Note marginale :Confidentialité
Note de bas de page *79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi sur l’accès à l’information.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Voir 2006, ch. 9, par. 117(1).]
- 2006, ch. 9, art. 116
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