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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 79.4 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à un responsable d’institution fédérale, d’un ministère, ou d’une société d’État mère, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tout renseignement qui relève de ce ministère ou de cette société d’État mère et qui est nécessaire à l’exercice de son mandat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui, selon le cas :

    • a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information;

    • b) sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

    • c) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

    • d) sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

  • 2006, ch. 9, art. 116 et 117
  • 2017, ch. 20, art. 128

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