Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 67 du 2022-07-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Arrondissement des sommes
67 Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 67
- L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 2
- 1991, ch. 30, art. 24
- 2001, ch. 20, art. 9
- 2003, ch. 16, art. 11
- 2005, ch. 16, art. 7
- 2022, ch. 10, art. 241
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