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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 67 du 2005-04-21 au 2022-07-25 :


Note marginale :Arrondissement des sommes

 Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 67
  • L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 30, art. 24
  • 2001, ch. 20, art. 9
  • 2003, ch. 16, art. 11
  • 2005, ch. 16, art. 7

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