Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :Détermination du surintendant
23 (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Régimes de pension
(1.1) À chaque exercice, le surintendant :
a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Note marginale :Caractère irrévocable
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Cotisation – régimes de pension
(5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.
Note marginale :Détermination de la cotisation
(6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 23
- 1991, ch. 45, art. 558, ch. 46, art. 602, ch. 47, art. 743
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
- 1996, ch. 6, art. 110, ch. 21, art. 72
- 1997, ch. 15, art. 339
- 1999, ch. 28, art. 130
- 2001, ch. 9, art. 473
- 2010, ch. 25, art. 175
- 2011, ch. 15, art. 25
- 2012, ch. 16, art. 94
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