Loi sur les océans
Note marginale :Responsabilité du ministre de la Défense nationale
41 (1) Le ministre de la Défense nationale est responsable des services de garde côtière, et ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :
(i) de systèmes et de services d’aide à la navigation,
(ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,
(iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,
(iv) de services d’entretien des chenaux;
b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;
c) l’intervention à l’égard d’épaves et de navires dangereux ou délabrés;
d) l’intervention environnementale en milieu marin;
e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services fournis aux ministères et organismes fédéraux;
f) la sécurité, notamment les patrouilles et la collecte, l’analyse et la communication d’information et de renseignement.
Note marginale :Obligation du ministre
(2) Le ministre de la Défense nationale devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.
- 1996, ch. 31, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 170(F)
- 2005, ch. 29, art. 36
- 2019, ch. 1, art. 133
- 2026, ch. 4, art. 25
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