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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 39 du 2003-01-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Dispositions transitoires

 Lorsque la partie I, à l’exception des articles 21, 29 et 30, cesse d’être en vigueur, tout pouvoir donné au ministre, à l’Administration ou au fonctionnaire désigné relativement à un certificat d’utilité publique délivré en vertu de la présente loi est transmis à l’Office.

  • 1977-78, ch. 20, art. 44

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