Loi sur le pipe-line du Nord
Version de l'article 33 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application des clauses de l’Accord
33 La Commission de la Régie, en fixant les droits et les tarifs d’une compagnie, se conforme aux prescriptions de l’Accord, en particulier à celles qui sont visées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12, et dans son calcul des droits et tarifs appropriés elle inclut, sans dépasser les montants maximaux portés à l’Accord, les montants versés par la compagnie au titre de l’entretien des routes et de l’impôt foncier du Yukon.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 33
- 2019, ch. 28, art. 124
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