Loi sur le pipe-line du Nord
Note marginale :Application
31 (1) Les articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, sous réserve des modifications par la présente partie, s’appliquent à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.
Note marginale :Tarif unique
(2) Lorsque la Commission de la Régie estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line, elle peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et des articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 31
- 2019, ch. 28, art. 121
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