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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 27 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) La compagnie destinataire de l’avis visé au paragraphe 26(6) peut interjeter appel devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la réception de l’avis, sans avoir à signifier un avis d’opposition à la décision que le ministre a prise en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Comment est formé l’appel

    (2) Les appels interjetés devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Dans les appels interjetés en vertu du présent article, il appartient au ministre d’établir les faits justifiant l’imposition d’une pénalité.

  • Note marginale :Conclusion de l’appel

    (4) La Cour fédérale saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article peut, selon le cas :

    • a) l’accueillir;

    • b) le rejeter;

    • c) le rejeter et modifier la pénalité, mais en ce faisant, elle ne peut majorer la pénalité au-delà du montant maximal prévu à l’article 26.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 27
  • 2002, ch. 8, art. 182 et 183

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