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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 5 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Approbation des ouvrages

  •  (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci à moins que, préalablement au début des travaux, l’ouvrage ainsi que son emplacement et ses plans n’aient été approuvés par le ministre.

  • Note marginale :Conditions : obstacle important

    (2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence dans les six mois et se termine dans les trois ans qui suivent la date de l’approbation ou dans tout autre délai qu’il précise.

  • Note marginale :Conditions : autre obstacle

    (3) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence et se termine dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Le ministre peut proroger la date du début ou de la fin de la construction de l’ouvrage.

  • Note marginale :Respect des plans, règlements et conditions

    (5) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux plans, aux règlements et aux conditions prévues dans l’approbation du ministre.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 5
  • 2009, ch. 2, art. 321

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