Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Construction d’ouvrages dans les eaux navigables
5 (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers de telles eaux à moins que :
a) préalablement au début des travaux, l’ouvrage, ainsi que son emplacement et ses plans, n’aient été approuvés par le ministre selon les modalités qu’il juge à propos;
b) la construction de l’ouvrage ne soit commencée dans les six mois et terminée dans les trois ans qui suivent l’approbation visée à l’alinéa a) ou dans le délai supplémentaire que peut fixer le ministre;
c) la construction, l’emplacement ou l’entretien de l’ouvrage ne soit conforme aux plans, aux règlements et aux modalités que renferme l’approbation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Exceptions
(2) Sauf dans le cas d’un pont, d’une estacade, d’un barrage ou d’une chaussée, le présent article ne s’applique pas à un ouvrage qui, de l’avis du ministre, ne gêne pas sérieusement la navigation.
- S.R., ch. N-19, art. 5
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