Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Construction d’ouvrages dans les eaux navigables

  •  (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers de telles eaux à moins que :

    • a) préalablement au début des travaux, l’ouvrage, ainsi que son emplacement et ses plans, n’aient été approuvés par le ministre selon les modalités qu’il juge à propos;

    • b) la construction de l’ouvrage ne soit commencée dans les six mois et terminée dans les trois ans qui suivent l’approbation visée à l’alinéa a) ou dans le délai supplémentaire que peut fixer le ministre;

    • c) la construction, l’emplacement ou l’entretien de l’ouvrage ne soit conforme aux plans, aux règlements et aux modalités que renferme l’approbation visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sauf dans le cas d’un pont, d’une estacade, d’un barrage ou d’une chaussée, le présent article ne s’applique pas à un ouvrage qui, de l’avis du ministre, ne gêne pas sérieusement la navigation.

  • S.R., ch. N-19, art. 5

Date de modification :