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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 5 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Examen par le ministre

  •  (1) Le propriétaire qui se propose de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage autre qu’un ouvrage désigné, doit en donner avis au ministre.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis faisant état de la proposition doit être présenté selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagné des droits applicables.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe (1) s’applique même si la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage est commencé ou terminé avant l’envoi de l’avis visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Examen — facteurs

    (4) Le ministre effectue un examen de la proposition — si elle est accompagnée des droits applicables —, pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation en tenant compte de tout facteur pertinent notamment :

    • a) les caractéristiques des eaux navigables en question;

    • b) la sécurité de la navigation;

    • c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;

    • d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa réparation, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, son exploitation, son utilisation ou son entretien;

    • e) l’effet cumulatif de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux.

  • Note marginale :Assimilation — ouvrage

    (5) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (6) Pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation, le ministre peut exiger du propriétaire :

    • a) qu’il fournisse tout renseignement supplémentaire que ce dernier estime indiqué;

    • b) qu’il dépose tout renseignement que le ministre précise au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de bien-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise et publie dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication qu’il précise un avis contenant les renseignements qu’il précise.

  • Note marginale :Avis

    (7) L’avis visé à l’alinéa (6)b) doit inviter les intéressés à présenter par écrit au ministre leurs observations dans les trente jours suivant sa publication.

  • Note marginale :Résultat de l’étude

    (8) Le ministre décide, au terme de l’examen de la proposition, si l’ouvrage risque ou non de gêner sérieusement la navigation et en avise le propriétaire.

  • Note marginale :Avis

    (9) Dans le cas où l’ouvrage diffère de la description qu’il en donne dans l’avis visé au paragraphe (1), le propriétaire doit en aviser le ministre. Ce dernier peut alors exiger qu’un nouvel avis soit présenté au titre de ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 5
  • 2009, ch. 2, art. 321
  • 2012, ch. 31, art. 318

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