Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)
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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
L.C. 1994, ch. 22
Sanctionnée 1994-06-23
Loi mettant en oeuvre la convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bâtiment
bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes. (vessel)
- bâtiment canadien
bâtiment canadien Bâtiment :
a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle. (Canadian vessel)
- bâtiment étranger
bâtiment étranger Bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien. (foreign vessel)
- capitaine
capitaine La personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (master)
- convention
convention La convention dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives. (Convention)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- étranger
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- exploitant
exploitant Personne, à l’exception du propriétaire, qui a la possession et l’usage du bâtiment en vertu de la loi ou d’un contrat. (operator)
- immersion ou rejet
immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt. (deposit)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bâtiment ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)
- nid
nid Tout ou partie du nid d’un oiseau migrateur. (nest)
- oiseau migrateur
oiseau migrateur Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses oeufs, embryons et cultures tissulaires. (migratory bird)
- plate-forme fixe
plate-forme fixe Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques. (fixed platform)
- propriétaire
propriétaire Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé ou enregistré et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé ou enregistré. (owner)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)
Note marginale :Possession
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :Droits des autochtones
(3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 1994, ch. 22, art. 2
- 2005, ch. 23, art. 1, 43 et 44
- 2009, ch. 14, art. 94
Application
Note marginale :Application
2.1 La présente loi s’applique à l’ensemble du Canada ainsi qu’à la zone économique exclusive de celui-ci.
- 2005, ch. 23, art. 2
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.
- 1994, ch. 22, art. 4
- 2005, ch. 23, art. 3
Interdictions
Note marginale :Interdiction relative aux oiseaux migrateurs et à leurs nids
5 Sauf conformément aux règlements, nul ne peut, sans excuse valable :
a) avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid;
b) acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le commerce.
Note marginale :Interdiction
5.1 (1) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :
a) l’immersion ou le rejet est autorisé sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) la nature et la quantité de la substance, et les conditions de l’immersion ou du rejet sont autorisées soit sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, soit par le ministre à des fins scientifiques.
- 2005, ch. 23, art. 4 et 45
Note marginale :Interdiction
5.2 Il est interdit :
a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;
b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre ou faire omettre d’y faire une inscription exigée;
c) d’entraver délibérément l’action de toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité;
d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, ou de leur fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
- 2005, ch. 23, art. 4 et 46
Note marginale :Interdiction
5.3 (1) Il est interdit à l’employeur canadien de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé un ministre fédéral ou tout membre de l’administration publique fédérale que l’employeur canadien ou une autre personne avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;
d) l’employeur canadien croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).
Note marginale :Définition de employeur canadien
(2) Au paragraphe (1), employeur canadien s’entend de l’employeur qui est citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui a son principal établissement au Canada.
Note marginale :Précision
(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits de l’employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Note marginale :Définitions de employé et employeur
(4) Au présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.
- 2005, ch. 23, art. 4 et 47(A)
Obligations
Note marginale :Obligation du capitaine, du propriétaire, etc.
5.4 Le capitaine, le mécanicien en chef, le propriétaire et l’exploitant du bâtiment et, dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou activités relativement aux actes interdits par l’article 5.1, prennent les mesures voulues pour faire en sorte que le bâtiment et les personnes à bord se conforment à cet article.
- 2005, ch. 23, art. 4
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