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Loi sur les transports routiers (L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2006-01-01 Versions antérieures

Exemptions, règlements, transporteurs étrangers et mesures de contrainte (suite)

Transporteurs étrangers

Note marginale :Pratiques injustes

  •  (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un État étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit d’entreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.

  • Note marginale :Décret

    (2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut par décret — malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale — sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre des provinces éventuellement touchées, soit interdire ou restreindre la délivrance de certificats d’aptitude à la sécurité sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à une autorité provinciale de suspendre un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi délivré ou de rétablir un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi suspendu, aux conditions que peut prévoir le décret.

  • Note marginale :Caractère obligatoire du décret

    (3) L’autorité provinciale est tenue de se conformer au décret.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 17
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2001, ch. 13, art. 7

Mesures de contrainte

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque enfreint telle des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

Note marginale :Peines : personnes physiques

  •  (1) La personne physique reconnue coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (2) La personne morale reconnue coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

Note marginale :Dirigeants des personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet, sauf si l’action ou l’omission à l’origine de l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.

Note marginale :Tribunal compétent

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître des poursuites pour infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • 2001, ch. 13, art. 8

Note marginale :Affectation des amendes

 Les amendes imposées en vertu de l’article 19 sont remises, par le juge de la cour provinciale ou le fonctionnaire qui les perçoit, au trésorier de la province où elles ont été imposées.

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d’un arrêté ou d’une ordonnance de l’autorité provinciale peut se faire par la production d’une copie paraissant certifiée conforme par celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 22
  • 2001, ch. 13, art. 9

Dispositions transitoires

Note marginale :Présomption

 Dans le cas où l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier est autorisée dans une province la veille de l’entrée en vigueur du présent article, l’entreprise est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré au titre de l’article 8.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 23
  • 2001, ch. 13, art. 9

Note marginale :Demandes de licence pendantes

  •  (1) Les demandes de licence, effectuées en application de l’article 8, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui sont pendantes la veille de cette entrée en vigueur sont réputées être des demandes de licence présentées en application de l’article 8.

  • Note marginale :Demandes de licence pendantes

    (2) Les demandes de licence à l’égard du transport par autocar présentées en application de l’article 5 qui sont pendantes la veille de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été présentées en application des articles 5 et 8.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 24
  • 2001, ch. 13, art. 9

Rapport annuel

Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre établit un rapport annuel et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport annuel du ministre contient ce qui suit pour l’année visée :

    • a) les renseignements statistiques disponibles concernant les tendances en matière d’accidents routiers au Canada où sont impliqués des véhicules automobiles exploités par des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et par des entreprises de camionnage extra-provinciales; ces renseignements sont présentés séparément pour entreprises de transport par autocar et les entreprises de camionnage;

    • b) un rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et normes concernant la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises de camionnage extra-provinciales.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 25
  • 2001, ch. 13, art. 9

Examen des dispositions

Note marginale :Examen

  •  (1) Entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen complet de l’application et des effets des modifications apportées à la présente loi par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence et rédige, sans délai, un rapport sur ses conclusions.

  • Note marginale :Accès au rapport

    (2) Le ministre tient le rapport à la disposition du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière dès la première réunion du Conseil suivant son achèvement.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 26
  • 2001, ch. 13, art. 9

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 [Abrogé, 2001, ch. 13, art. 9]

 

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