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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 136 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Communication de la décision ministérielle

  •  (1) Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l’article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes gouvernementaux sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence.


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