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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2013-12-12 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1996, ch. 23, art. 183

    • Disposition transitoire

      183 Pour l’application de la même loi, toute mention de prestations versées au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi vaut mention de prestations versées au titre de la Loi sur l’assurance-chômage à l’égard de l’employé admissible dont la mise à pied est antérieure à l’abrogation de cette dernière et, selon le cas :

      • a) qui remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de la Loi sur l’assurance-chômage;

      • b) qui n’a pas droit au bénéfice des prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • — 2023, ch. 26, art. 664

    • Définitions

      664 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 665 à 678.

      Conseil d’appel

      Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Board of Appeal)

      division d’appel

      division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

      division générale

      division générale Sauf aux paragraphes 665(2) et 667(2), la division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article. (General Division)

      section de l’assurance-emploi

      section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale. (Employment Insurance Section)

      Tribunal

      Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)


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