Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs [98 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs [298 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2013-12-12 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 657
657 (1) La définition de Tribunal de la sécurité sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil d’appel en assurance-emploi
Conseil d’appel en assurance-emploi Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Employment Insurance Board of Appeal)
— 2023, ch. 26, art. 658
658 Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle au Conseil d’appel en assurance-emploi pour décision.
Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(7) Le Conseil d’appel en assurance-emploi, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.
— 2023, ch. 26, art. 659
659 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Conseil d’appel en assurance-emploi.
— 2023, ch. 26, art. 678
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
678 (1) Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 635, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 634.
Demande ou question en cours
(2) La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.
- Date de modification :