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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

PARTIE 17Coopératives de crédit fédérales (suite)

Loi sur les banques (suite)

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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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Loi de l’impôt sur le revenu

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Modifications connexes

Loi sur la Banque du Canada

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Loi canadienne sur les coopératives

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Loi sur les associations coopératives de crédit

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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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Loi sur les liquidations et les restructurations

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Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 18Énergie atomique du Canada limitée

Réorganisation et dessaisissement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    actifs

    actifs S’entend notamment :

    • a) s’agissant d’une entité, des titres d’une autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) de biens incorporels. (assets)

    EACL

    EACL Énergie atomique du Canada limitée. (AECL)

    ministre

    ministre Le ministre des Ressources naturelles.  (Minister)

    titre

    titre

    • a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;

    • b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances. (security)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente partie, action, filiale à cent pour cent et personne morale s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence

    (5) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.

Note marginale :Autorisation de vendre des titres, etc.

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :

    • a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;

    • b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

    • c) faire fusionner EACL;

    • d) faire dissoudre EACL.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Autorisation relative aux entités

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :

    • a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Autorisations

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;

    • b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;

    • c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;

    • d) restructurer son capital;

    • e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;

    • f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;

    • g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;

    • l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;

    • m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).

  • Note marginale :Directives

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :

    • a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;

    • b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.

  • Note marginale :Observation des instructions

    (4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.

 

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