Loi sur l’accord de 1986 concernant les terres indiennes (L.C. 1988, ch. 39)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur l’accord de 1986 concernant les terres indiennes
L.C. 1988, ch. 39
Sanctionnée 1988-07-28
Loi de mise en oeuvre d’un accord concernant les terres indiennes de l’Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur l’accord de 1986 concernant les terres indiennes.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario et figurant à l’annexe. (agreement)
- accord particulier
accord particulier Accord particulier visé à l’accord et conclu conformément à celui-ci entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario et une bande ou un groupe de bandes d’Indiens. (specific agreement)
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 L’accord lie Sa Majesté du chef du Canada et le gouverneur en conseil est autorisé à en mettre en oeuvre les dispositions.
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
4 La Loi sur les Indiens continue de s’appliquer aux terres des réserves et aux terres cédées faisant l’objet d’un accord particulier.
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure de ratification d’un accord particulier conformément à l’alinéa 10a) de l’accord.
Note marginale :Accords particuliers
6 (1) Dans les cas où une bande ratifie un accord particulier conformément à l’alinéa 10a) ou b) de l’accord, cet accord particulier et tout avis du conseil de bande visé à l’alinéa 10b) de l’accord lient les membres présents et futurs de la bande, de même que le conseil de la bande et ses successeurs.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) Il demeure entendu que l’accord particulier ratifié par décret du gouverneur en conseil, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario et par la bande visée lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *7 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juillet 1990, voir TR/90-91.]
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