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Loi sur l’accord de 1986 concernant les terres indiennes (L.C. 1988, ch. 39)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur l’accord de 1986 concernant les terres indiennes

L.C. 1988, ch. 39

Sanctionnée 1988-07-28

Loi de mise en oeuvre d’un accord concernant les terres indiennes de l’Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur l’accord de 1986 concernant les terres indiennes.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario et figurant à l’annexe. (agreement)

accord particulier

accord particulier Accord particulier visé à l’accord et conclu conformément à celui-ci entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario et une bande ou un groupe de bandes d’Indiens. (specific agreement)

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 L’accord lie Sa Majesté du chef du Canada et le gouverneur en conseil est autorisé à en mettre en oeuvre les dispositions.

Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

 La Loi sur les Indiens continue de s’appliquer aux terres des réserves et aux terres cédées faisant l’objet d’un accord particulier.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure de ratification d’un accord particulier conformément à l’alinéa 10a) de l’accord.

Note marginale :Accords particuliers

  •  (1) Dans les cas où une bande ratifie un accord particulier conformément à l’alinéa 10a) ou b) de l’accord, cet accord particulier et tout avis du conseil de bande visé à l’alinéa 10b) de l’accord lient les membres présents et futurs de la bande, de même que le conseil de la bande et ses successeurs.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (2) Il demeure entendu que l’accord particulier ratifié par décret du gouverneur en conseil, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario et par la bande visée lie Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

ANNEXE(article 2)Accord de 1986 sur les terres indiennes

L’accord atteste que les parties se sont entendues sur ce qui suit :

  • 1 Définitions

    • a) bande, cession, conseil de la bande, coutume et Indien S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens, chapitre I-6 des Statuts revisés de 1970, y compris ses modifications;

    • b) minéraux Sont compris parmi les minéraux l’or, l’argent et tous les autres métaux, précieux ou communs, de même que le charbon, le gaz naturel, le pétrole, le sel, le sable et le gravier;

    • c) terre Y sont assimilés les intérêts y afférents;

    • d) traité de 1924 Traité conclu entre le Canada et l’Ontario et daté du 24 mars 1924, de même que les lois qui ont ratifié ce traité, soit la loi canadienne 14-15 George V, chapitre 48, et la loi ontarienne 14 George V, chapitre 15.

  • 2 Le Canada, l’Ontario et toute bande ou tout groupe de bandes peuvent conclure un accord particulier. Une ou plusieurs bandes peuvent devenir parties à un ou à plusieurs accords particuliers.

  • 3 Un accord particulier peut être conclu sur toute question concernant des terres ou des ressources naturelles, y compris :

    • a) toute question visée au traité de 1924;

    • b) toute question d’administration et de contrôle;

    • c) l’exercice, la répartition, le transfert ou l’aliénation de tout intérêt afférent à des terres ou à des ressources naturelles;

    • d) les minéraux, droits miniers et redevances, ainsi que leur cession ou leur imposition;

    • e) l’énergie hydro-électrique;

    • f) la cession des terres et des ressources naturelles;

    • g) les conséquences de l’extinction ou de l’émancipation d’une bande;

    • h) l’usage des sommes d’argent;

    • i) l’inapplicabilité d’un ou de plusieurs articles du traité de 1924;

    • j) toute autre question nécessaire à la mise en oeuvre d’un accord particulier.

  • 4 Les dispositions des accords particuliers prennent effet dès leur ratification et l’emportent sur les dispositions incompatibles du traité de 1924.

  • 5 Ni le présent accord ni les accords particuliers n’ont effet sur la validité d’un traité ou d’une cession.

  • 6 Le Canada et l’Ontario peuvent conclure des accords ayant pour objet la ratification de concessions ou de toute autre cession de terres par l’une ou l’autre partie à l’égard de terres, mais aucun accord ou ratification de ce genre ne peut porter atteinte aux droits ou recours que détiendrait une bande à l’égard de quiconque ou de terres, y compris la Couronne ou le domaine public.

  • 7 Si le Canada a perçu ou perçoit des sommes d’argent pour le compte d’une bande ou de bandes à la suite de ventes ou autres formes d’aliénation de terres ou d’intérêts y afférents, l’Ontario reconnaît que le Canada peut continuer d’administrer ces sommes d’argent au profit et à l’usage de la bande ou des bandes en question, mais celles que le Canada perçoit expressément pour le compte de l’Ontario ne sont en aucun cas considérées comme perçues pour le compte de cette bande ou de ces bandes.

  • 8 Le présent accord entre en vigueur à l’entrée en vigueur de sa ratification par le Parlement du Canada et par la Législature de l’Ontario.

  • 9 Un accord particulier entre en vigueur à sa ratification tant par la bande que par décret en conseil du Canada et de l’Ontario.

  • l0 Il y a ratification d’un accord particulier par une bande :

    • a) soit à la suite d’un référendum tenu en conformité avec les règlements que le gouverneur en conseil prend en application de la loi de mise en oeuvre du présent accord;

    • b) soit conformément à la coutume ou à la constitution de la bande, pourvu que le conseil de la bande donne au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre des Ressources naturelles de l’Ontario un avis écrit portant qu’il y a eu ratification conformément à la coutume ou à la constitution de la bande, selon le cas.

  • 11 Dans les cas où un accord particulier concerne des terres ou produit des effets à l’égard de terres, celles-ci doivent faire l’objet d’une délimitation en annexe de l’accord particulier.

  • 12 Un accord particulier conclu par une bande ne lie une autre bande ou n’a d’effet à son égard que si celle-ci l’a ratifié.

  • 13 Les parties à un accord particulier ou leurs successeurs peuvent le modifier selon les modalités de sa conclusion.


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