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Version du document du 2009-03-12 au 2012-06-28 :

Loi sur Investissement Canada

L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)

Loi concernant l’investissement au Canada

[1985, ch. 20, sanctionné le 20 juin 1985]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur Investissement Canada.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 Étant donné les avantages que retire le Canada d’une augmentation du capital et de l’essor de la technologie et compte tenu de l’importance de préserver la sécurité nationale, la présente loi vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 445

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

actifs

assets

actifs Tous biens corporels ou incorporels, indépendamment de leur valeur. (assets)

action avec droit de vote

voting share

action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui permet normalement de voter aux assemblées des actionnaires et normalement de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs de la personne morale ou seulement l’une de celles-ci. (voting share)

agence

agence[Abrogée, 1995, ch. 1, art. 45]

Canada

Canada

Canada Font notamment partie du territoire du Canada la zone économique exclusive et le plateau continental de celui-ci. (Canada)

Canadien

Canadian

Canadien

  • a) Un citoyen canadien;

  • b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;

  • c) un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes;

  • d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1) ou (2.11) ou d’une déclaration au titre du paragraphe 26(2.2). (Canadian)

coentreprise

joint venture

coentreprise Association de plusieurs personnes ou unités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si, dans le cas d’un investissement visé par la présente loi, les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’unité visée par l’investissement appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)

directeur

Director

directeur Le directeur des investissements nommé en vertu de l’article 6. (Director)

entreprise

business

entreprise Toute entreprise ou activité capable de générer un revenu et exploitée dans le but de réaliser un profit. (business)

entreprise canadienne

Canadian business

entreprise canadienne Entreprise exploitée au Canada qui remplit les conditions suivantes :

  • a) posséder un établissement au Canada;

  • b) employer au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation;

  • c) disposer d’actifs au Canada pour son exploitation. (Canadian business)

groupement de votants

voting group

groupement de votants Personnes qui, notamment par contrat, entente commerciale, rapports personnels ou contrôle commun en fait par la propriété d’intérêts avec droit de vote ou autrement, se sont associées de façon telle que l’on peut prévoir qu’elles exerceront ensemble de façon continue les droits attachés aux intérêts avec droit de vote qu’elles détiennent. (voting group)

intérêt avec droit de vote

voting interest

intérêt avec droit de vote

  • a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

  • b) droit de propriété des actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

  • c) droit de propriété des actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs. (voting interest)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

non-Canadien

non-Canadian

non-Canadien L’individu, le gouvernement ou l’organisme de celui-ci ainsi que l’unité qui n’est pas un Canadien. (non-Canadian)

nouvelle entreprise canadienne

new Canadian business

nouvelle entreprise canadienne Entreprise qu’un non-Canadien n’exploitait pas déjà au Canada et qui, lors de sa constitution, selon le cas :

  • a) n’est pas liée aux activités d’une autre entreprise que ce non-Canadien exploite au Canada;

  • b) est liée aux activités d’une autre entreprise que ce non-Canadien exploite au Canada mais qui fait partie d’un type précis d’activité commerciale, désigné par règlement, et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale. (new Canadian business)

personne

person

personne Un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci ainsi qu’une personne morale. (person)

personne morale

corporation

personne morale Personne morale avec ou sans capital social. (corporation)

propriétaire

own

propriétaire Le véritable propriétaire. (own)

unité

entity

unité Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise. (entity)

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 3
  • 1993, ch. 35, art. 1
  • 1995, ch. 1, art. 45
  • 1996, ch. 31, art. 88
  • 2001, ch. 27, art. 259
  • 2009, ch. 2, art. 446

PARTIE IOrganisation et mandat

Ministre

Note marginale :Rôle du ministre

 Le ministre est chargé de l’administration de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 4
  • 1995, ch. 1, art. 46

Note marginale :Attributions

  •  (1) Il incombe au ministre :

    • a) à e) [Abrogés, 1995, ch. 1, art. 47]

    • f) d’assurer que les avis et les examens d’investissement soient conformes à la présente loi;

    • g) de s’acquitter des autres fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (2) Dans l’exercice de ses attributions le ministre :

    • a) doit utiliser, si la situation le justifie, les services et installations des autres ministères et organismes fédéraux;

    • b) peut, pour l’application de la présente loi, d’une part, conclure, avec l’approbation du gouverneur en conseil, une entente avec un gouvernement ou un organisme provincial, ainsi que toute unité ou personne, d’autre part, verser des sommes jusqu’à concurrence de l’ensemble des contributions versées par les parties à l’entente ou à recevoir de celles-ci;

    • c) peut consulter, notamment en organisant des conférences ou rencontres, les représentants de l’industrie et du monde du travail, ceux des autorités provinciales ou locales et toutes personnes intéressées.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 35, art. 2
  • 1995, ch. 1, art. 47

Directeur des investissements

Note marginale :Nomination

 Le ministre peut nommer un directeur des investissements, chargé de le conseiller et de l’assister dans l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 6
  • 1995, ch. 1, art. 48

 [Abrogés, 1995, ch. 1, art. 48]

PARTIE IIExemptions

Note marginale :Opérations exemptées

  •  (1) La présente loi, sauf la partie IV.1, ne s’applique pas aux opérations suivantes :

    • a) l’acquisition d’intérêts — actions ou autres — avec droit de vote par une personne dans le cadre de son activité commerciale normale à titre de courtier en valeurs mobilières;

    • b) l’acquisition d’intérêts avec droit de vote par une personne dans le cadre de son activité commerciale normale à titre de fournisseur au Canada de capital de risque d’une manière conforme aux modalités que peut fixer le ministre;

    • c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi;

    • d) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne en vue de faciliter son financement si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi à condition que l’acquéreur se départisse du contrôle dans les deux ans qui suivent son acquisition ou à l’intérieur du délai plus long que peut approuver le ministre;

    • e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé;

    • f) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • g) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par une personne morale dont le revenu imposable est exonéré par l’alinéa 149(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du paiement de l’impôt prévu à la partie I de cette loi;

    • h) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;

    • i) l’acquisition involontaire du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une succession ou à la suite de l’application d’une règle de droit;

    • j) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne :

      • (i) soit par une compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit par l’unité qui est une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,

      • (iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • k) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dont le revenu provient de l’exploitation agricole de terres acquises dans le cadre de la même opération.

  • Note marginale :Opérations exemptées — partie IV.1

    (2) La partie IV.1 ne s’applique pas aux opérations suivantes :

    • a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation, si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé et si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • d) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;

    • e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par l’une des unités ci-après, si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit :

      • (i) la compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) l’entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,

      • (iii) la personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • Note marginale :Défaut d’observation des conditions

    (3) Si les conditions mentionnées aux alinéas (1)d) ou j) ou (2)e) ne sont pas remplies, l’exemption ne s’applique pas et l’opération demeure assujettie à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 10
  • 1991, ch. 46, art. 600, ch. 47, art. 735
  • 2001, ch. 9, art. 589
  • 2007, ch. 6, art. 439
  • 2009, ch. 2, art. 447

PARTIE IIIAvis d’investissement

Note marginale :Investissements visés

 Font l’objet d’un avis au titre de la présente partie les investissements faits par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

  • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au paragraphe 28(1) dans le cas où l’investissement n’est pas sujet à l’examen au titre de l’article 14.

Note marginale :Dépôt de l’avis

 L’investisseur non canadien qui se propose de faire un investissement qui doit faire l’objet d’un avis au titre de la présente partie dépose, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement auprès du directeur; l’avis contient les renseignements que prévoient les règlements et est déposé avant que l’investissement ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 1, art. 50

Note marginale :Accusé de réception

  •  (1) Dans le cas où l’avis mentionné à l’article 12 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains ou lorsque l’avis a été complété en conformité avec le paragraphe (2), le directeur fait parvenir immédiatement à l’investisseur non canadien un accusé de réception; celui-ci :

    • a) fait foi de la date de réception par le directeur :

      • (i) soit de l’avis de l’investissement complet mentionné à l’article 12,

      • (ii) soit des renseignements complémentaires visés au paragraphe (2);

    • b) informe l’investisseur non canadien :

      • (i) soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen,

      • (ii) soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les vingt et un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Demande de renseignements complémentaires

    (2) Le directeur avise sans délai l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Un investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen dans le cas suivant :

    • a) les renseignements fournis par l’investisseur non canadien sur lesquels s’appuie le directeur sont exacts;

    • b) dans le cas où l’accusé de réception contient l’avis mentionné au sous-alinéa (1)b)(ii), aucun avis d’examen n’est envoyé à l’investisseur non canadien en conformité avec l’article 15 dans la période de vingt et un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa (1)a).

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 13
  • 1995, ch. 1, art. 50

PARTIE IVExamen des investissements

Note marginale :Investissements sujets à l’examen

  •  (1) Sont sujets à l’examen au titre de la présente partie si les limites fixées au paragraphe (3) ou, dans le cas de l’alinéa d), au paragraphe (4), s’appliquent, les investissements faits par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

    • a) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée aux alinéas 28(1)a), b) ou c);

    • b) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(i);

    • c) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) si la condition mentionnée au paragraphe (2) s’applique;

    • d) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii), si la condition mentionnée au paragraphe (2) ne s’applique pas.

  • Note marginale :Condition

    (2) La condition mentionnée aux alinéas (1)c) et d) est la suivante : la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est supérieure à cinquante pour cent de la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de toutes les unités dont le contrôle a été acquis directement ou indirectement dans l’opération qui donne lieu à l’acquisition du contrôle de l’entreprise canadienne.

  • Note marginale :Limites

    (3) L’investissement visé aux alinéas (1)a), b) ou c) est sujet à l’examen au titre de la présente partie dans le cas où la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs qui suivent est égale ou supérieure à cinq millions de dollars :

    • a) les actifs acquis dans le cas où le contrôle d’une entreprise canadienne est acquis de la manière visée à l’alinéa 28(1)c);

    • b) les actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement, dans le cas où le contrôle d’une entreprise canadienne est acquis de la manière visée aux alinéas 28(1)a), b) ou d).

  • Note marginale :Limites

    (4) L’investissement visé à l’alinéa (1)d) est sujet à l’examen au titre de la présente partie si la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est égale ou supérieure à cinquante millions de dollars.

 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 132]

 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 133]

Note marginale :Limites applicables aux investisseurs OMC

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a), b) ou c) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur, calculée selon les modalités réglementaires, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure au montant déterminé en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant, pour chaque année, est le résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche, de la formule suivante :

    (PIB nominal actuel aux prix du marché / PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché) × montant de l’année précédente

    • a) le PIB nominal actuel aux prix du marché étant la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents;

    • b) le PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché étant la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché, pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (3) Aussitôt que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le montant en question dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Investissements soustraits à l’examen

    (4) Malgré les alinéas 14(1)c) et d), l’investissement visé à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est effectué, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est pas sujet à l’examen prévu à l’article 14.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.

    Accord sur l’OMC

    WTO Agreement

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

    entreprise culturelle

    cultural business

    entreprise culturelle Entreprise canadienne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

    • b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;

    • c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

    • d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;

    • e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, notamment les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et les services de programmation et de diffusion par satellite. (cultural business)

    institution financière

    institution financière[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 448]

    investisseur OMC

    WTO investor

    investisseur OMC

    • a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant d’un membre de l’OMC ou qui a le droit d’établir sa résidence permanente chez ce membre;

    • b) le gouvernement d’un membre de l’OMC ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

    • c) l’unité sous contrôle d’un investisseur OMC, au sens du paragraphe (7), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

    • f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur OMC. (WTO investor)

    membre de l’OMC

    WTO Member

    membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)

    service financier

    service financier[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 448]

    sous le contrôle d’un investisseur OMC

    controlled by a WTO investor

    sous le contrôle d’un investisseur OMC Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

    • a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur OMC au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

    • b) soit du fait qu’un investisseur OMC est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a WTO investor)

  • Note marginale :Mentions

    (7) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe (6), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur OMC est à effectuer selon les règles suivantes :

    • a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur OMC », de « investisseurs OMC », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs OMC — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur OMC » et de « membre de l’OMC » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs OMC »;

    • b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur OMC — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur OMC.

  • 1988, ch. 65, art. 135
  • 1993, ch. 35, art. 3
  • 1994, ch. 47, art. 133
  • 2009, ch. 2, art. 448

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.

  • 1988, ch. 65, art. 135
  • 1994, ch. 47, art. 133
  • 2009, ch. 2, art. 449

Note marginale :Autres investissements sujets à l’examen

 L’investissement qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

  • a) il vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale;

  • b) dans les vingt et un jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a), les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen et prend un décret à cet effet,

    • (ii) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 15
  • 1995, ch. 1, art. 50

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à un non-Canadien d’effectuer un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie sauf si cet investissement a été examiné en conformité avec la présente partie et si le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cas suivants :

    • a) le ministre envoie à un non-Canadien qui se propose de faire un investissement un avis l’informant qu’il estime qu’un délai dans la mise en oeuvre d’un investissement causerait un préjudice injustifié au non-Canadien ou mettrait en danger les opérations de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement;

    • b) il s’agit d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii);

    • c) il s’agit d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15.

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 16
  • 2009, ch. 2, art. 450

Note marginale :Demande d’examen

  •  (1) Dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie, l’investisseur non canadien dépose, de la façon prévue par règlement, une demande d’examen auprès du directeur; la demande contient les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est déposée, selon le cas :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 14, avant qu’il ne soit effectué;

    • b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, avant qu’il ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent;

    • c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15b)(ii).

  • Note marginale :Complément d’information

    (3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 17
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 451

Note marginale :Accusé de réception

  •  (1) Si une demande d’examen visée à l’article 17 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en fournir certains ou si elle est complétée en conformité avec le paragraphe (2) ou réputée complète en vertu du paragraphe (3), le directeur envoie immédiatement un accusé de réception au demandeur; l’accusé de réception fait foi de la date à laquelle, selon le cas :

    • a) la demande complète a été reçue par le directeur en conformité avec l’article 17;

    • b) les renseignements complémentaires ont été reçus par le directeur en conformité avec le paragraphe (2);

    • c) la demande est réputée complète en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) Le directeur avise sans délai le demandeur qui a déposé en conformité avec l’article 17 une demande d’examen incomplète précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La demande est réputée complète à la date à laquelle elle a été reçue par le directeur si celui-ci fait défaut, dans les quinze jours qui suivent, d’envoyer un accusé de réception en conformité avec le paragraphe (1) ou l’avis mentionné au paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 18
  • 1995, ch. 1, art. 50

Note marginale :Renvoi au ministre

 Pour l’application de l’article 21, le directeur renvoie au ministre les renseignements qui suivent qu’il a reçus dans le cours de l’examen d’un investissement en conformité avec la présente partie :

  • a) ceux qui figurent à la demande visée à l’article 17 et les renseignements supplémentaires déposés par le demandeur;

  • b) ceux déposés auprès du directeur par la personne ou l’unité qui cède ou qui a cédé le contrôle de l’entreprise canadienne;

  • c) les engagements écrits envers Sa Majesté du chef du Canada pris par le demandeur;

  • d) les observations déposées auprès du directeur par une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 19
  • 1995, ch. 1, art. 50

Note marginale :Facteurs

 Pour l’application de l’article 21, il est tenu compte de ceux des facteurs suivants qui s’appliquent :

  • a) l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, notamment sur l’emploi, la transformation des ressources, l’utilisation de pièces et d’éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;

  • b) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’entreprise canadienne ou la nouvelle entreprise canadienne en question et dans le secteur industriel canadien dont cette entreprise ou cette nouvelle entreprise fait ou ferait partie;

  • c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada;

  • d) l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;

  • e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;

  • f) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

Note marginale :Avantage net du Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).

  • Note marginale :Prolongation

    (7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption

    (9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, le ministre est réputé, dans le délai de cinq jours qui est prévu à ce paragraphe, être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 21
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 452

Note marginale :Prolongation

  •  (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de cinq jours prévu à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 22
  • 2009, ch. 2, art. 452

Note marginale :Droit de présenter des observations et de prendre des engagements

  •  (1) Si, dans le délai dont il dispose au titre des articles 21 ou 22 pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 21(1), il n’en arrive pas à l’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur; cet avis informe celui-ci de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou dans tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.

  • Note marginale :Observations et engagements

    (2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés à ce paragraphe, de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.

  • Note marginale :Avantage net

    (3) Dès que possible suivant l’expiration du délai pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie un avis au demandeur :

    • a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 23
  • 2009, ch. 2, art. 452

Note marginale :Motifs

 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).

  • 2009, ch. 2, art. 452

Note marginale :Cession

  •  (1) Le demandeur qui reçoit un avis en vertu de l’alinéa 23(3)b) est tenu de s’abstenir d’effectuer l’investissement visé ou, si l’investissement a déjà été effectué, de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement.

  • (1.1) à (1.3) [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 134]

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise culturelle

    (2) Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur ALÉNA doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure d’aliénation à son égard.

  • Note marginale :Mandataires

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord ALÉNA prévues à l’article 2106 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Accord ALÉNA

    Accord ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA Agreement)

    investisseur ALÉNA

    investisseur ALÉNA

    • a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 201 de l’Accord ALÉNA;

    • b) le gouvernement d’un pays ALÉNA ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

    • c) l’unité sous contrôle d’un investisseur ALÉNA, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ALÉNA au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ALÉNA, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ALÉNA au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;

    • f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ALÉNA. (NAFTA investor)

    pays ALÉNA

    pays ALÉNA Pays partie à l’Accord ALÉNA. (NAFTA country)

    sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA

    sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

    • a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ALÉNA au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

    • b) soit du fait qu’un investisseur ALÉNA est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a NAFTA investor)

  • Note marginale :Mentions

    (5) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur ALÉNA, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ALÉNA est à effectuer selon les règles suivantes :

    • a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ALÉNA », de « investisseurs ALÉNA », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ALÉNA — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ALÉNA — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ALÉNA » et de « pays ALÉNA » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ALÉNA »;

    • b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ALÉNA — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ALÉNA.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 24
  • 1988, ch. 65, art. 136
  • 1993, ch. 44, art. 179
  • 1994, ch. 47, art. 134

Note marginale :Renseignements en vue du contrôle

 L’investisseur non canadien qui effectue un investissement en conformité avec la présente partie remet, sur demande, au directeur les renseignements en sa possession que celui-ci lui demande afin qu’il puisse déterminer si l’investissement est effectué en conformité avec la demande d’examen visée à l’article 17, les observations présentées dans le cadre de l’examen et les engagements qui ont pu être pris à son égard.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 25
  • 1995, ch. 1, art. 50

PARTIE IV.1Investissements portant atteinte à la sécurité nationale

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

  • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);

  • c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :

    • (i) possède un établissement au Canada,

    • (ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,

    • (iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.

  • 2009, ch. 2, art. 453

Note marginale :Avis

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);

    • b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire :

    • a) soit un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);

    • b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

  • 2009, ch. 2, art. 453

Note marginale :Investissements sujets à examen

  •  (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Observations

    (4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent :

    • a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

      • (i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

      • (ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.

  • 2009, ch. 2, art. 453

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

    • a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;

    • b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :

      • (i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,

      • (ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;

    • c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.

  • Note marginale :Copie du décret

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.

  • Note marginale :Obligation de se conformer au décret

    (3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

  • 2009, ch. 2, art. 453

Note marginale :Renseignements en vue du contrôle

 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.

  • 2009, ch. 2, art. 453

Note marginale :Décisions et décrets définitifs

 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

  • 2009, ch. 2, art. 453

PARTIE VRègles et présomptions

Règles sur le statut canadien

Note marginale :Règles sur le contrôle des unités

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2) et pour l’application de la présente loi :

    • a) une unité est sous contrôle canadien si un Canadien ou plusieurs membres d’un groupement de votants qui sont canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, une unité n’est pas sous contrôle canadien si un non-Canadien ou plusieurs membres d’un groupe- ment de votants qui sont non canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et si la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité appartient à des Canadiens, celle-ci est sous contrôle canadien s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par un non-Canadien par la propriété de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres non canadiens possèdent la moitié ou plus de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement;

    • d) si les alinéas a) à c) ne s’appliquent pas et que des Canadiens détiennent moins que la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité, elle est réputée ne pas être sous contrôle canadien sauf s’il peut être démontré que, selon le cas :

      • (i) elle est contrôlée en fait par un Canadien propriétaire de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement,

      • (ii) s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et que deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses associés gérants sont canadiens.

  • Note marginale :Fiducie

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité, même si elle remplit les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), n’est pas sous contrôle canadien s’il estime que celle-ci est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.

  • Note marginale :Déclaration

    (2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision ou la déclaration est censée avoir pris effet; le cas échéant, cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :Notification

    (2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (2.3).

  • Note marginale :Présomption

    (3) Aux fins des investissements visés au paragraphe 14(1), sauf s’il s’agit d’un investissement qui vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale, une personne morale constituée au Canada, dont les actions avec droit de vote sont librement négociables, est réputée canadienne et en est avisée par le ministre si, après avoir examiné les renseignements et les éléments de preuve présentés par la personne morale ou en son nom, il est d’avis que :

    • a) la majorité de ses actions avec droit de vote sont la propriété de Canadiens;

    • b) les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

    • c) le premier dirigeant et trois des quatre autres dirigeants les mieux rémunérés sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

    • d) le lieu de ses activités principales est situé au Canada;

    • e) le conseil d’administration gère les activités de la personne morale d’une façon autonome sans recevoir d’instructions d’un actionnaire sauf par l’intermédiaire de l’exercice normal du droit de vote lors des assemblées des actionnaires;

    • f) les circonstances mentionnées aux alinéas a) à e) s’appliquent depuis au moins les douze mois qui précèdent la soumission des renseignements et éléments de preuve.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le ministre peut accepter comme preuve des circonstances mentionnées aux alinéas (3)e) et f) la déclaration écrite à cet effet et provenant de la personne morale signée par tous les membres de son conseil d’administration.

  • Note marginale :Durée

    (5) Dans la mesure où les faits importants mentionnés dans la déclaration sont exacts, la présomption visée au paragraphe (3) continue de s’appliquer pendant deux ans à compter de la date de l’avis mentionné au paragraphe (3) ou tant qu’une modification substantielle n’est pas apportée aux faits importants si cette modification survient avant l’expiration de la période de deux ans.

  • Note marginale :Participation égale

    (6) Si deux personnes possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale et qu’au moins une d’elles est non canadienne, la personne morale n’est pas sous contrôle canadien.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 26
  • 1993, ch. 35, art. 4
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 454

Note marginale :Autres règles

 Pour l’application de l’article 26 :

  • a) les intérêts avec droit de vote qui appartiennent à une société de personnes, une fiducie, autre qu’une fiducie visée au paragraphe 26(2), ou une coentreprise sont réputés être la propriété des associés, des bénéficiaires ou des membres de la coentreprise, selon le cas, dans la proportion de leur droit de propriété sur les actifs de la société de personnes, fiducie ou coentreprise;

  • b) une fiducie visée au paragraphe 26(2) est réputée être une personne pour l’application de la définition de groupement de votants à l’article 3;

  • c) les actions au porteur avec droit de vote d’une personne morale sont réputées, sauf preuve contraire, appartenir à des non-Canadiens;

  • d) dans le cas où des intérêts avec droit de vote d’une unité sont détenus par des individus dont chacun ne détient pas plus de un pour cent du nombre total d’intérêts avec droit de vote de l’unité, le ministre accepte, en l’absence de preuve contraire, comme preuve que ces intérêts avec droit de vote appartiennent à des individus canadiens, une déclaration apparemment signée par une personne mandatée par l’unité en question; la déclaration indique que :

    • (i) selon les dossiers de l’unité, les individus qui détiennent ces intérêts avec droit de vote ont une adresse au Canada,

    • (ii) le signataire de la déclaration n’a aucune raison de savoir ou de croire que ces intérêts sont la propriété d’individus non canadiens.

Règles sur l’acquisition de contrôle

Note marginale :Modes d’acquisition de contrôle

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, un non-Canadien ne peut acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne que de l’une des manières suivantes :

    • a) l’acquisition d’actions avec droit de vote d’une personne morale constituée au Canada qui exploite l’entreprise canadienne;

    • b) s’il n’y a pas d’acquisition de contrôle d’une personne morale, l’acquisition d’intérêts avec droit de vote d’une unité qui, selon le cas :

      • (i) exploite l’entreprise canadienne,

      • (ii) contrôle directement ou indirectement une autre unité qui exploite l’entreprise canadienne;

    • c) l’acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de l’entreprise canadienne;

    • d) l’acquisition d’intérêts avec droit de vote d’une unité qui contrôle directement ou indirectement une autre unité au Canada qui exploite l’entreprise canadienne si, selon le cas :

      • (i) il n’y a pas d’acquisition du contrôle, directement ou indirectement, d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite l’entreprise canadienne,

      • (ii) il y a acquisition de contrôle au sens du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :

    • a) l’unité qui en contrôle une autre est réputée contrôler indirectement celles que la seconde contrôle directement ou indirectement;

    • b) une unité en contrôle une autre directement si, selon le cas :

      • (i) l’unité exerçant le contrôle est propriétaire de la majorité des intérêts avec droit de vote de l’autre unité,

      • (ii) l’unité exerçant le contrôle l’exerce en fait sur une unité qui est une personne morale par la propriété du tiers ou de plus du tiers de ses actions avec droit de vote mais sans être propriétaire de la majorité de celles-ci;

    • c) les unités qui sont contrôlées par une même unité, directement ou indirectement, sont réputées être liées l’une à l’autre, à toute autre unité qu’une ou que plusieurs d’entre elles contrôlent et à toutes les unités qui les contrôlent;

    • d) les unités présumées liées entre elles au titre de l’alinéa c) qui sont propriétaires d’intérêts avec droit de vote d’une autre unité peuvent être considérées comme une seule unité dans le cadre de la détermination du contrôle direct ou indirect de l’unité dont elles ont la propriété d’intérêts avec droit de vote.

  • Note marginale :Présomptions à l’égard de l’acquisition du contrôle

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :

    • a) l’acquisition de la majorité des intérêts avec droit de vote d’une unité ou de la majorité des droits de participation indivise à la propriété des actions avec droit de vote d’une unité qui est une personne morale est réputée constituer l’acquisition du contrôle de cette unité;

    • b) l’acquisition de moins que la majorité des intérêts avec droit de vote d’une unité qui n’est pas une personne morale est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette unité;

    • c) l’acquisition de moins que la majorité mais du tiers ou de plus du tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale ou de droits équivalents de participation indivise à la propriété de telles actions est réputée être l’acquisition du contrôle de cette personne morale sauf s’il peut être démontré que, lors de l’acquisition, la personne morale n’est pas contrôlée en fait par l’acquéreur, par la propriété d’actions avec droit de vote;

    • d) l’acquisition de moins du tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale ou de droits équivalents de participation indivise à la propriété de telles actions est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette personne morale.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (6) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision ou la déclaration est censée avoir pris effet; le cas échéant, cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :Notification

    (7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (6).

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 35, art. 5
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 455

Note marginale :Acquisition par étapes ou morcelée

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une acquisition celle qui résulte de plusieurs opérations ou événements, que ces opérations ou événements aient constitué ou constituent la totalité ou une partie d’une série d’éléments liés entre eux ou non et, sous réserve de la présente loi, même si certains de ceux-ci ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le non-Canadien qui, à la suite de plusieurs opérations ou événements dont aucun ne constitue une acquisition du contrôle au sens du paragraphe 28(1), contrôle en fait par la propriété d’intérêts avec droit de vote une unité qui exploite une entreprise canadienne, est réputé avoir acquis le contrôle de l’unité au moment et selon les modalités de la dernière de ces opérations ou du dernier de ces événements.

Note marginale :Droits contractuels d’acquisition d’actifs ou d’intérêts avec droit de vote

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le non-Canadien qui a un droit absolu aux termes d’un contrat écrit d’acquérir des intérêts avec droit de vote d’une unité ou d’acquérir des actifs d’exploitation d’une entreprise a le choix de considérer ce droit comme s’il avait déjà été exercé et comme s’il était propriétaire des intérêts ou actifs en question.

  • Note marginale :Présomption — nombre d’actions

    (2) Pour l’application de la présente loi, le nombre d’actions avec droit de vote est réputé égal au nombre de voix ou de fractions de voix dont elles sont assorties.

Note marginale :Situation de l’entreprise

  •  (1) Une entreprise canadienne est présumée exploitée au Canada même si elle n’y est exploitée qu’en partie.

  • Note marginale :Partie distincte d’une entreprise

    (2) Une partie d’une entreprise qui pourrait être exploitée d’une façon distincte est une entreprise canadienne si l’entreprise dont elle fait partie en est une.

Application dans le temps

Note marginale :Nouvelles entreprises canadiennes

  •  (1) Une nouvelle entreprise canadienne est constituée au moment où elle devient une entreprise canadienne.

  • Note marginale :Investissements

    (2) Un investissement est effectué au moment où la nouvelle entreprise canadienne qu’il vise est constituée ou à celui où le contrôle de l’entreprise canadienne qu’il vise est acquis.

Avis, accusés de réception et mises en demeure

Note marginale :Modes de transmission

 Les avis, accusés de réception et mises en demeure que le ministre ou le directeur envoient, en vertu d’une disposition de la présente loi, doivent l’être par remise personnelle, courrier recommandé, télex ou tout autre moyen vérifiable.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 33
  • 1995, ch. 1, art. 50

Application des autres lois

Note marginale :Application des autres lois

 Sauf dispositions expresses de la présente loi, ni celle-ci ni aucune mesure prise sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application d’une autre loi fédérale qui s’applique à une entreprise canadienne ou à une catégorie d’entreprises canadiennes.

PARTIE VIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délais

    (1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Sont déposés devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci qui suivent leur prise et n’entrent en vigueur que soixante jours après celle-ci, les règlements qui désignent, pour l’application de l’article 15 ou de la définition de nouvelle entreprise canadienne à l’article 3, un type précis d’activité commerciale qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le règlement déposé en vertu du paragraphe (2) devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité permanent ou spécial de la chambre qui peut être créé ou désigné pour en étudier l’objet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un règlement mentionné dans ce paragraphe qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 35
  • 2009, ch. 2, art. 456

Renseignements confidentiels

Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.

  • Note marginale :Privilège

    (2) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard des renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) ou de déposer une déclaration orale ou écrite qui en contient.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :

    • a) à la demande, faite par écrit, au directeur présentée par le Canadien ou le non-Canadien visé par les renseignements ou en son nom, être communiqués à toute personne ou autorité mentionnée dans la demande;

    • b) être communiqués à un ministre fédéral ou provincial ou à un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Organismes d’enquête

    (3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans les cas suivants :

    • a) renseignements dans le cadre de procédures judiciaires instituées dans le cadre de l’application de la présente loi;

    • b) renseignements contenus dans un engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • c) renseignements publics;

    • d) renseignements dont la communication a été autorisée par écrit par le Canadien ou le non-Canadien qu’ils visent;

    • e) renseignements contenus dans l’un des documents suivants :

      • (i) accusé de réception envoyé en conformité avec le paragraphe 13(1) à l’égard d’un investissement qui n’est pas sujet à examen en vertu du paragraphe 13(3),

      • (ii) avis mentionné au paragraphe 21(1) ou (2), 22(2) ou (3) ou 23(3),

      • (iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;

    • f) renseignements auxquels une personne a autrement droit;

    • g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3).

  • Note marginale :Renseignements visés à l’alinéa (4)g)

    (4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre de l’alinéa (4)g). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Communication permise — demande d’examen

    (4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Privilège

    (5) Nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard de renseignements visés à l’alinéa (4)b) ou de les communiquer d’une autre façon si, de l’avis du ministre ou de son délégué, la communication de ces renseignements n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi et risquerait de nuire aux activités commerciales du non-Canadien qui a pris l’engagement écrit mentionné dans cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 36
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 457

Opinions écrites

Note marginale :Opinions du ministre

  •  (1) Lorsque dans le cadre de la présente loi se pose la question de savoir si un individu ou une unité est un Canadien, le ministre prend en considération immédiatement la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.

  • Note marginale :Délai

    (1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.

  • Note marginale :Autres opinions

    (2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements, autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information.

  • Note marginale :Délai

    (2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.

  • Note marginale :Valeur de l’opinion

    (3) L’opinion écrite donnée sous le régime du présent article lie le ministre et le directeur tant qu’une modification importante n’est pas apportée aux faits sur lesquels elle est fondée et dans la mesure où ils sont exacts.

  • Note marginale :Opinions autorisées

    (4) Le ministre peut autoriser le directeur ou une personne qu’il juge qualifiée à donner des opinions écrites sous le régime du présent article; dans ce cas, les opinions qu’ils donnent ont la même valeur que si elles avaient été données par le ministre sous le régime du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 37
  • 1988, ch. 65, art. 137
  • 1994, ch. 47, art. 135
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 458

Principes directeurs et notes explicatives

Note marginale :Principes directeurs et notes explicatives

 Le ministre peut établir et publier, de la façon qu’il estime indiquée, des principes directeurs et des notes explicatives sur l’application et l’administration d’une disposition de la présente loi ou des règlements.

Rapport

Note marginale :Établissement et dépôt

 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.

  • 2009, ch. 2, art. 459

PARTIE VIISanctions, infractions et peines

Note marginale :Mise en demeure du ministre

  •  (1) Le ministre peut faire émettre une mise en demeure à l’intention d’un non-Canadien qui, selon lui, a, contrairement à la présente loi, selon le cas :

    • a) fait défaut de déposer l’avis mentionné à l’article 12 ou la demande d’examen mentionnée à l’article 17;

    • a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;

    • b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;

    • c) effectué un investissement selon des modalités qui sont substantiellement différentes de celles que contenait la demande d’examen déposée en conformité avec l’article 17 ou des autres renseignements ou éléments de preuve fournis en conformité avec la présente loi à l’égard de l’investissement;

    • d) fait défaut de se départir du contrôle d’une entreprise canadienne comme l’exige l’article 24;

    • d.1) omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • d.2) omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • e) fait défaut de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada qu’il a pris à l’égard de l’investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • f) fait défaut de se conformer à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;

    • g) procédé à une opération ou à un arrangement dans un but lié à la présente loi.

    La mise en demeure exige du non-Canadien, de mettre fin, immédiatement ou à l’intérieur du délai qu’elle précise, à la contravention, de se conformer à la loi ou aux règlements, ou de démontrer qu’ils n’ont pas été violés ou, dans le cas d’un engagement, de justifier le défaut.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (2) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.2(3) ou 25.3(5), soit au paragraphe 25.4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.

  • Note marginale :Contenu de la mise en demeure

    (3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 39
  • 2009, ch. 2, art. 460

Note marginale :Nouvel engagement

 S’il est d’avis que le non-Canadien a omis de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de l’investissement au sujet duquel il est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre peut, une fois l’investissement effectué, accepter un nouvel engagement du non-Canadien.

  • 2009, ch. 2, art. 461

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  •  (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire

    (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    • a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;

    • b) ordonnance enjoignant au non-Canadien de ne pas prendre les mesures mentionnées dans l’ordonnance à l’égard de l’investissement qui pourraient empêcher une cour supérieure, dans le cadre d’une autre demande pour une ordonnance visée à l’alinéa a), de rendre une ordonnance efficace;

    • c) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada pris à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • d) ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

    • e) ordonnance de révocation ou de suspension, pour une période qu’elle précise, des droits afférents aux intérêts avec droit de vote qu’a acquis le non-Canadien ou du droit de contrôle de ces droits;

    • f) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir des intérêts avec droit de vote qu’il a acquis ou des actifs qu’il a acquis et qui sont ou ont été utilisés dans l’exploitation de l’entreprise canadienne;

    • g) ordonnance enjoignant au non-Canadien, à la personne ou à l’unité de fournir les renseignements exigés par le ministre ou le directeur.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire — personne ou unité

    (2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou omet de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :Appel

    (5) Il demeure entendu que tous les droits d’appel que prévoit la loi s’appliquent aux ordonnances visées au présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance ordinaire rendue par la cour.

  • Note marginale :Définition de cour supérieure

    (6) Au présent article, cour supérieure a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 40
  • 2002, ch. 8, art. 152
  • 2009, ch. 2, art. 462

Note marginale :Ordonnance de dévolution

  •  (1) Les intérêts avec droit de vote ou les actifs visés par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 40(2)f) qui sont la propriété d’un non-Canadien à l’extérieur du Canada qui fait défaut de se conformer à l’ordonnance à l’intérieur du délai raisonnable que la cour qui l’a rendue a fixé peuvent faire l’objet d’une ordonnance supplémentaire assignant ces intérêts avec droit de vote ou ces actifs à un fiduciaire qu’elle nomme; celui-ci peut alors, par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette ordonnance.

  • Note marginale :Affectation du produit

    (2) Le produit de la disposition des intérêts avec droit de vote ou actifs que reçoit un fiduciaire en vertu du paragraphe (1) est d’abord affecté au paiement de ses honoraires et de ses dépenses à titre de fiduciaire; le solde est remis à ceux qui, en l’absence de l’ordonnance de dévolution, y auraient eu droit.

Note marginale :Infractions — procédure sommaire

 Quiconque contrevient à l’article 36 ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

PARTIE VIII[Abrogée, 1995, ch. 1, art. 49]

PARTIE IXDispositions transitoires et consécutives et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Modalités des investissements et engagements

  •  (1) Les modalités des investissements autorisés sous le régime de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, de même que les engagements pris à leur égard sont exécutoires en conformité avec la présente loi comme s’ils avaient été faits sous son régime.

  • Note marginale :Procédures judiciaires en cours

    (2) Les procédures judiciaires prises à l’égard d’un investissement en vertu des articles 19, 20 ou 21 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, et qui ne sont pas terminées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se poursuivre à l’égard de cet investissement sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (3) Des procédures judiciaires peuvent être instituées en vertu de la présente loi à l’égard d’un investissement qui a fait l’objet d’un décret ou est réputé avoir été autorisé en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Les renseignements qui sont confidentiels en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, le demeurent sous le régime de la présente loi sous réserve de l’article 36 de celle-ci.

  • Note marginale :Avis en cours

    (5) Lorsqu’un investissement, effectué ou non, qui a fait l’objet d’un avis donné en conformité avec l’article 8 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, n’a pas, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, fait l’objet d’un décret ou n’est pas réputé avoir été autorisé en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, un avis d’investissement complet visé à l’article 12 de la présente loi ou une demande d’examen complète visée à l’article 17 de la présente loi est réputé avoir été reçu par le directeur à l’égard de cet investissement le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Investissements antérieurs

    (6) L’investissement auquel s’applique la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, qui a été effectué mais qui n’a pas fait l’objet d’un avis donné, en conformité avec l’article 8 de cette loi, avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été effectué le jour de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Opinions antérieures

    (7) La personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, est bénéficiaire d’une opinion remise en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, à l’effet qu’elle n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi est réputée être un Canadien pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou tant qu’une modification importante n’est pas apportée aux faits importants sur lesquels cette opinion est fondée, si cette modification survient avant l’expiration de la période de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 31, art. 148

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

 [Modification]

Loi sur la citoyenneté

 [Modification]

Loi sur le pipe-line du Nord

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.


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