Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
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Calcul des peines (suite)
Note marginale :Admissibilité antérieure à la date du transfèrement
27 Si, en raison de l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou du Code criminel, la date à laquelle le délinquant canadien devient admissible à la permission de sortir, à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être la date d’admissibilité.
Note marginale :Examen
28 Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission des libérations conditionnelles du Canada n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant canadien avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.
- 2004, ch. 21, art. 28
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Lois applicables
29 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent au délinquant canadien transféré comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.
Note marginale :Peine d’emprisonnement au Canada
(2) Le délinquant canadien qui, au moment du transfèrement, est assujetti à une peine d’emprisonnement au Canada :
a) est admissible à la libération conditionnelle totale à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) la date déterminée selon les articles 19, 23 ou 24, selon le cas,
(ii) la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) a droit à la libération d’office à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) la date déterminée selon l’article 26,
(ii) la date de libération d’office déterminée en vertu de cette loi.
Mesures d’ordre humanitaire
Note marginale :Délinquant canadien
30 (1) Le délinquant canadien transféré bénéficie de toute mesure d’ordre humanitaire — notamment l’atténuation de sa peine ou l’annulation de sa déclaration de culpabilité — prononcée par l’entité étrangère après le transfèrement.
Note marginale :Délinquant étranger
(2) Le ministre prend les mesures voulues pour que toute mesure d’ordre humanitaire prononcée par le Canada en faveur d’un délinquant étranger transféré soit portée à la connaissance de ce dernier et de l’entité étrangère.
Ententes administratives
Note marginale :Ententes administratives : délinquants
31 Si aucun traité entre le Canada et une entité étrangère donnée portant sur le transfèrement de délinquants n’est applicable, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec cette entité une entente administrative sur le transfèrement d’un délinquant en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Ententes administratives : personnes atteintes de troubles mentaux
32 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec toute entité étrangère une entente administrative sur le transfèrement, en conformité avec la présente loi, de toute personne déclarée, dans une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, à la condition que l’autorité provinciale compétente consente au transfèrement.
Note marginale :Consentement provincial
(2) Le consentement de l’autorité provinciale compétente au transfèrement prévu par le présent article est donné, compte tenu de l’objet et des principes de la présente loi :
a) soit par le procureur général de la province concernée ou, s’agissant d’un territoire, le procureur général du Canada, sur la recommandation de la commission d’examen compétente constituée en conformité avec l’article 672.38 du Code criminel, dans le cas de la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou dans le cas de l’étranger qui, au Canada, a été déclaré inapte à subir son procès;
b) soit par l’autorité compétente de la province concernée, dans le cas du citoyen canadien qui, dans l’entité étrangère, a été déclaré inapte à subir son procès.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3) Avant de présenter sa recommandation au procureur général concernant le transfèrement de toute personne sous le régime du présent article, la commission d’examen tient compte de l’intérêt de la personne, notamment de son état mental, de la probabilité de sa réinsertion sociale et de ses besoins en matière de traitement, ainsi que de la nécessité de protéger la société contre les personnes dangereuses; l’autorité provinciale compétente tient compte des mêmes facteurs pour rendre une décision en application de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Facteur supplémentaire
(4) Avant de consentir au transfèrement vers une entité étrangère d’une personne qui a été déclarée inapte à subir son procès, le procureur général examine sa capacité d’assumer la poursuite de l’affaire si la personne devenait apte à subir son procès.
Définition de entité étrangère
33 Aux articles 31 et 32, entité étrangère s’entend de tout État étranger, de ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, de ses colonies, de ses dépendances, de ses possessions ou de ses territoires gérés en condominium, des territoires placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance, ou de tout territoire ou toute autre entité, notamment un tribunal pénal international.
Note marginale :Partie XX.1 du Code criminel
34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et, dans le cas d’un adolescent, de l’article 141 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la partie XX.1 du Code criminel s’applique à la personne qui, sur le fondement d’une entente administrative conclue en vertu de l’article 32, est transférée au Canada, la décision de la juridiction étrangère étant assimilée à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu le jour du transfèrement.
Note marginale :Présomption
(2) La personne est réputée faire l’objet d’une décision rendue en application de l’alinéa 672.54c) du Code criminel et d’un mandat de dépôt décerné en application de l’article 672.57 de cette loi jusqu’à ce que la commission d’examen de la province d’arrivée rende à son égard une décision en application de l’article 672.47 de la même loi; la commission d’examen doit tenir une audience et rendre sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date du transfèrement.
Note marginale :Prolongation
(3) La commission d’examen, si elle est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prendre jusqu’à quatre-vingt-dix jours pour tenir l’audience et rendre sa décision.
Note marginale :Transport en vue du transfèrement
35 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision portant libération prévue à l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou qui est détenue en conformité avec une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) de cette loi peut être transportée, en vue de son transfèrement vers une entité étrangère, dans tout autre lieu au Canada, à la condition que le procureur général de la province d’origine et, s’il y a lieu, celui de la province d’arrivée y consentent.
Note marginale :Mandat
(2) Le transport de l’intéressé en vue du transfèrement est subordonné à la signature d’un mandat par le fonctionnaire désigné à cette fin par le procureur général de la province d’origine; le mandat énonce les modalités du transfèrement et indique le lieu au Canada où l’intéressé est transporté et, s’il y a lieu, le lieu de détention.
Note marginale :Territoire
(3) Pour l’application du présent article, s’agissant d’un territoire, le procureur général compétent est le procureur général du Canada.
Note marginale :Transport
36 Le mandat visé au paragraphe 35(2) constitue une autorisation suffisante pour permettre :
a) au responsable de la garde et du transport de l’intéressé de le faire amener au lieu au Canada où il doit être transporté et, s’il y a lieu, de le remettre à la garde du responsable du lieu de détention;
b) à la personne responsable du lieu de détention de détenir l’intéressé;
c) au responsable de la garde et du transport de l’intéressé de le remettre au représentant de l’entité étrangère responsable de son transfèrement.
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Obligation
36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
- 2010, ch. 17, art. 62
- 2014, ch. 25, art. 44
- 2023, ch. 28, art. 45
Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
36.2 (1) L’obligation prend effet à la date du transfèrement.
Note marginale :Durée de l’obligation
(2) Elle :
a) s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’obligation — plus d’une infraction
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’obligations
(4) Elle s’applique à perpétuité si, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), l’intéressé :
a) soit a déjà été condamné pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi ou au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
b) soit est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
(5) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 46]
(6) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 46]
- 2010, ch. 17, art. 62
- 2014, ch. 25, art. 45
- 2023, ch. 28, art. 46
Note marginale :Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — infraction correspondante
36.3 (1) Dans le cas où la demande de transfèrement est faite à l’égard d’une personne visée par un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constituée de tout acte de nature sexuelle, le ministre détermine l’infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à cette infraction.
Note marginale :Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — transmission de la formule 1
(2) Dans le cas où la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le ministre transmet à la commission d’examen de la province d’arrivée une copie de la formule 1 figurant à l’annexe.
- 2010, ch. 17, art. 62
Disposition générale
Note marginale :Transfèrement au Canada non valide
37 (1) La peine imposée par l’entité étrangère à la personne transférée au Canada en vertu de la présente loi est exécutoire au Canada à moins qu’un tribunal ne déclare le transfèrement invalide pour le motif que la personne n’a pas la citoyenneté canadienne.
Note marginale :Avis
(2) Si le tribunal déclare le transfèrement invalide, le ministre en avise l’entité étrangère concernée, le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et celui chargé de l’application de la Loi sur l’extradition.
Note marginale :Transfèrement à l’étranger non valide
(3) Si l’entité étrangère déclare que le transfèrement d’un délinquant étranger est invalide, la peine imposée par la juridiction canadienne qu’il purgeait avant le transfèrement est exécutoire au Canada.
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