Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17)
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Loi du traité des eaux limitrophes internationales
L.R.C. (1985), ch. I-17
Loi concernant la création de la Commission mixte internationale en application du traité des eaux limitrophes du 11 janvier 1909
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi du traité des eaux limitrophes internationales ».
- S.R., ch. I-20, art. 1
Note marginale :Confirmation
2 Sont confirmés et sanctionnés le traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, conclu entre Sa Majesté le Roi Édouard VII et les États-Unis et signé à Washington le 11 janvier 1909, ainsi que le protocole du 5 mai 1910, figurant tous deux à l’annexe 1.
- L.R. (1985), ch. I-17, art. 2
- 2013, ch. 12, art. 2
Note marginale :Lois fédérales et provinciales
3 Les lois fédérales et provinciales sont modifiées de manière à d’une part, permettre, autoriser et sanctionner l’exécution des obligations contractées par Sa Majesté aux termes du traité, et, d’autre part, sanctionner et établir les différents droits, devoirs et incapacités imposés par le traité au Canada sur son territoire.
- S.R., ch. I-20, art. 3
Note marginale :Altération des eaux internationales
4 (1) Toute altération, notamment par détournement, des voies navigables du Canada, dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis ou se jette dans des eaux limitrophes, au sens du traité, qui cause un préjudice du côté de la frontière des États-Unis, confère les mêmes droits et accorde les mêmes recours judiciaires aux parties lésées que si le préjudice avait été causé dans la partie du Canada où est survenue l’altération.
Note marginale :Exception
(2) Les cas survenus jusqu’au 11 janvier 1909 inclusivement et ceux qui sont expressément régis par la convention spéciale intervenue entre Sa Majesté et le gouvernement des États-Unis sont soustraits à l’application du paragraphe (1).
- S.R., ch. I-20, art. 4
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
5 La Cour fédérale peut être saisie par toute personne lésée ou se constituant en demandeur sous le régime de la présente loi, dans tous les cas visant la mise à exécution ou la détermination de quelque droit ou obligation découlant de la présente loi ou contesté sous son régime.
- S.R., ch. I-20, art. 5
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Assignation de témoins
6 La Commission mixte internationale, une fois constituée conformément au traité, peut, à l’occasion de séances conjointes au Canada, recueillir des témoignages sous serment et, sur demande en ce sens à un juge d’une cour supérieure de la province où se tient l’une de ces séances, exiger la comparution de témoins. Le juge peut et doit rendre les ordonnances et prendre tous les moyens d’exécution qui s’imposent.
- S.R., ch. I-20, art. 6
Note marginale :Traitements des commissaires canadiens
7 Les membres de la section canadienne de la Commission touchent le traitement que fixe le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. I-20, art. 7
- 1976-77, ch. 28, art. 19
Note marginale :Personnel
8 Le personnel — y compris le secrétaire de la section canadienne de la Commission — nécessaire à l’application de la présente loi peut être employé sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- S.R., ch. I-20, art. 7
Note marginale :Mise en oeuvre de la loi
9 La présente loi relève du ministre des Affaires étrangères.
- L.R. (1985), ch. I-17, art. 9
- 1995, ch. 5, art. 25
Licences et prohibitions
Définitions
Note marginale :Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 à 42.
- analyste
analyste Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour aider l’inspecteur à vérifier le respect de la présente loi. (analyst)
- captage massif
captage massif Le captage d’eaux limitrophes ou d’eaux transfrontalières et leur transfert — qu’elles aient été traitées ou non — à l’extérieur de la partie canadienne de leur bassin hydrographique, mentionné à l’annexe 2, par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) la dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;
b) tout autre moyen permettant le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, de plus de 50 000 litres d’eau par jour.
Est exclu de la présente définition le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, d’un produit manufacturé qui contient de l’eau, notamment l’eau et toute autre boisson mises dans des bouteilles ou d’autres contenants. (bulk removal)
- eaux limitrophes
eaux limitrophes S’entend au sens du traité. (boundary waters)
- eaux transfrontalières
eaux transfrontalières Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe 3. (transboundary waters)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)
- licence
licence Licence délivrée en vertu de l’article 16. (licence)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- projet non commercial
projet non commercial Projet comportant un captage massif et dans le cadre duquel personne n’a à payer les eaux captées. (non-commercial project)
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 3
Licences
Note marginale :Eaux limitrophes
11 (1) Nul ne peut, sauf en conformité avec une licence, utiliser, obstruer ou dériver, de façon temporaire ou permanente, des eaux limitrophes d’une manière qui modifie ou est susceptible de modifier, de quelque façon que ce soit, le débit ou le niveau naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les eaux sont utilisées normalement à des fins domestiques ou sanitaires ni dans les cas d’exception prévus par règlement.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Autres cas
12 (1) Nul ne peut, sauf en conformité avec une licence, établir ou maintenir de façon temporaire ou permanente, dans des eaux qui sortent des eaux limitrophes ou dans des eaux en aval de la frontière internationale des rivières transfrontalières, des ouvrages de protection ou de réfection, ou des barrages — ou autres obstacles faisant obstruction — de nature à exhausser, de quelque façon que ce soit, le niveau naturel des eaux de l’autre côté de la frontière.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas d’exception prévus par règlement.
- 2001, ch. 40, art. 1
Prohibition
Note marginale :Objet
13 (0.1) Le présent article a pour objet la prévention des risques de dommages environnementaux qui découlent du captage massif.
Note marginale :Prohibition : captage d’eaux limitrophes
(1) Malgré l’article 11, le captage massif d’eaux limitrophes est interdit.
Note marginale :Prohibition : captage d’eaux transfrontalières
(2) Malgré l’article 12, le captage massif d’eaux transfrontalières est interdit.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et du traité, le captage massif est réputé, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité sur les eaux limitrophes ou sur les eaux transfrontalières coulant vers les États-Unis, modifier le niveau ou le débit naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux eaux limitrophes ou transfrontalières qui sont utilisées, selon le cas :
a) à bord d’un véhicule — notamment un navire, aéronef ou train :
(i) comme lest,
(ii) pour son fonctionnement,
(iii) pour ses occupants ou les animaux et les marchandises à son bord;
b) de façon temporaire pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires, dans le cadre d’un projet non commercial.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 4
Dispositions générales
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
14 Les articles 11 à 13 lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Application
15 Les articles 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas aux utilisations, dérivations ou obstructions antérieures à la date de leur entrée en vigueur respective, sauf en cas de modification importante de celles-ci après cette date.
- 2001, ch. 40, art. 1
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Licence
16 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence pour les activités visées aux paragraphes 11(1) ou 12(1) et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Incessibilité
17 La licence n’est pas transférable sans le consentement du ministre.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Suspension et révocation de licences
18 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence a contrevenu à la présente loi ou aux conditions de la licence, le ministre peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, lui avoir donné un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de lui présenter ses observations.
Note marginale :Consentement du titulaire
(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
- 2001, ch. 40, art. 1
Note marginale :Ordres ministériels
19 (1) Dans les cas où une personne contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou (2), le ministre peut lui enjoindre :
a) d’enlever les ouvrages ou obstacles qui font l’objet de la contravention ou de les modifier;
b) d’arrêter les travaux de construction ou autres ou l’utilisation ou la dérivation qui font l’objet de la contravention.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Si la personne n’obtempère pas, il peut soit modifier ou enlever, soit confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada, toute chose visée à l’alinéa (1)a) ou ayant servi aux activités visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Enlèvement, destruction
(3) Les choses confisquées peuvent être enlevées ou détruites ou il peut en être autrement disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) Les frais occasionnés par toute modification ou tout enlèvement au titre du paragraphe (2) ou par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation au titre du paragraphe (3), de même que tous frais connexes déduction faite du produit éventuel de toute aliénation, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre contre la personne visée au paragraphe (1) devant toute juridiction compétente.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 5
Note marginale :Accords avec les provinces
20 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces un accord ou une entente portant sur les activités visées aux articles 11 à 13.
- 2001, ch. 40, art. 1
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Pouvoir
20.1 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation, y compris, avec l’approbation du gouvernement d’une province, toute personne autorisée par celui-ci à exercer des attributions en ce qui touche des étendues d’eau situées dans la province.
- 2013, ch. 12, art. 6
Pouvoirs
Note marginale :Accès au lieu
20.2 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un véhicule, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent des activités réglementées par la présente loi ou s’y trouvent des objets visés par celle-ci.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) À cette fin, il peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu;
i) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
j) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Mandat — lieu autre qu’une maison d’habitation
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu autre qu’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieu est un lieu visé par le paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant, que l’usage de la force est nécessaire à l’entrée ou que le lieu est abandonné;
d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(7) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner cet avis.
Note marginale :Immobilisation et détention
(8) Pour vérifier le respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un véhicule, ainsi que son déplacement — par la route, de la manière et à l’endroit qu’il précise — et sa rétention pendant une période de temps raisonnable.
- 2013, ch. 12, art. 6
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