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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 941 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Les entités suivantes peuvent demander au ministre de soustraire à l’application de l’article 938 toute société de portefeuille d’assurances qu’elles contrôlent :

    • a) une société de portefeuille d’assurances qui se conforme à l’article 938;

    • b) une banque à participation multiple;

    • c) une banque qui se conformerait à l’article 938 si elle était une société de portefeuille d’assurances;

    • d) une société de portefeuille bancaire à participation multiple;

    • e) une société de portefeuille bancaire qui se conformerait à l’article 938 si elle était une société de portefeuille d’assurances;

    • f) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui se conformerait à l’article 938 si elle était une société de portefeuille d’assurances;

    • g) une société qui se conformerait à l’article 938 si elle était une société de portefeuille d’assurances;

    • h) une société mutuelle;

    • i) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • j) une société mutuelle constituée en personne morale et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;

    • k) une société coopérative de crédit réglementée sous le régime d’une loi provinciale;

    • l) une institution étrangère;

    • m) une personne morale constituée ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dont l’activité et celle des entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, sont principalement, selon le ministre, d’ordre financier.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut accorder l’exemption à une entité visée aux alinéas (1)a) à l) aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre ne peut accorder l’exemption à une société de portefeuille d’assurances mère visée à l’alinéa (1)m) que s’il est convaincu que celle-ci se conformera néanmoins aux articles 803 et 938 comme si elle était une société de portefeuille d’assurances; le ministre peut assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (4) La société de portefeuille d’assurances qui bénéficie de l’exemption n’est plus, sous réserve du paragraphe (5) et des conditions énoncées dans l’arrêté, tenue de se conformer à l’article 938.

  • Note marginale :Fin de l’exemption

    (5) Le ministre peut, par arrêté, mettre fin à l’exemption dans les cas suivants :

    • a) l’entité qui a demandé l’exemption n’a plus le contrôle de la société de portefeuille d’assurances;

    • b) il estime que l’activité de la société mère, qu’elle soit exercée par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités qu’elle contrôle, n’est plus principalement d’ordre financier;

    • c) il y a manquement aux articles 803 ou 938 de la part de la société mère;

    • d) il y a violation des conditions énoncées dans l’arrêté d’exemption.

  • Note marginale :Observation de l’article 938

    (6) La société de portefeuille d’assurances doit se conformer à l’article 938 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (7) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 938, la société de portefeuille d’assurances ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (6), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application du paragraphe 939(2)

    (8) Le paragraphe 939(2) s’applique au paragraphe (7).

  • 2001, ch. 9, art. 465

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