Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse (L.C. 2026, ch. 3, art. 191)
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Loi à jour 2026-04-28
Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
L.C. 2026, ch. 3, art. 191
Sanctionnée 2026-03-26
Loi concernant le réseau ferroviaire à grande vitesse
Titre subsidiaire
Note marginale :Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée :Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bien-fonds
bien-fonds S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (land)
- chemin de fer
chemin de fer S’entend au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada. (railway)
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- Couronne
Couronne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (Crown)
- droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse
droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse Droit réel immobilier ou intérêt foncier dont la Société a besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse. (interest or right required for the high-speed rail network)
- enregistrer
enregistrer S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (registered)
- exproprié
exproprié S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (expropriated)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (appropriate Minister)
- occupant
occupant Selon le cas :
a) personne qui occupe le bien-fonds et qui a un droit réel immobilier sur ce bien-fonds autre qu’un droit de propriété;
b) personne, autre qu’un locataire, qui occupe le bien-fonds et qui a un intérêt moindre qu’un intérêt en fief simple sur ce bien-fonds;
c) personne, autre qu’un locataire, qui occupe le bien-fonds avec la permission du propriétaire de celui-ci. (occupant)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un bien-fonds situé au Canada mais ailleurs qu’au Québec, le propriétaire en fief simple. (owner)
- registrateur
registrateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation. (registrar)
- réseau ferroviaire à grande vitesse
réseau ferroviaire à grande vitesse Le réseau ferroviaire permettant d’effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l’Ontario. (high-speed rail network)
- Société
Société La filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. ou son ayant cause ou ayant droit. (Corporation)
Note marginale :Disposition interprétative
3 Pour l’application de la définition de droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse à l’article 2, de l’alinéa 7b) et des articles 17 à 23 :
a) l’intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;
c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;
d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d’un tel bien-fonds.
Déclaration
Note marginale :Ouvrages d’intérêt général pour le Canada
4 Sont déclarés être des ouvrages d’intérêt général pour le Canada les chemins de fer construits pour faire partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.
Autorisation
Note marginale :Construction réputée autorisée
5 (1) La construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée par l’Office des transports du Canada en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Sans révision, annulation ni modification
(2) Malgré l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada ne peut réviser, annuler ni modifier l’autorisation visée au paragraphe (1).
Évaluations d’impact
Note marginale :Projet désigné
6 (1) Pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, ne constituent pas un projet désigné au sens de l’article 2 de cette loi la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture du réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Tronçons
(2) Constituent toutefois un projet désigné, au sens de cet article 2, la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de chaque tronçon du réseau ferroviaire à grande vitesse, ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoires, et ce même si le tronçon ne nécessite pas une nouvelle emprise, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les activités concrètes, d’une longueur totale de 50 km ou plus.
Note marginale :Non-application
7 L’article 8 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas à l’exercice — aux fins de réalisation d’un projet désigné visé au paragraphe 6(2) — des attributions suivantes :
a) celles visées aux articles 12 et 14 à 16;
b) celles conférées par une loi fédérale et relatives à l’expropriation d’un droit réel immobilier ou d’un intérêt foncier;
c) celles conférées par une loi fédérale autre que la présente loi et relatives à l’acquisition, autrement que par expropriation, d’un bien-fonds.
Droit de préemption
Note marginale :Avis d’assujettissement à un droit de préemption
8 (1) Si elle estime qu’elle pourrait avoir besoin d’un bien-fonds pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, la Société peut faire enregistrer, au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds, un avis d’assujettissement à un droit de préemption.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis d’assujettissement à un droit de préemption est signé par la Société et contient :
a) une description du bien-fonds visé;
b) une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;
c) une mention des obligations qui incombent, aux termes de l’article 9, au propriétaire du bien-fonds et à la Société;
d) une mention de la règle prévue à l’article 10;
e) une recommandation selon laquelle le propriétaire du bien-fonds devrait inclure, dans toute convention d’achat-vente portant sur le bien-fonds qu’il conclut avec une tierce partie, une mention du fait que celui-ci est visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Envoi d’une copie de l’avis
(3) Dès que possible après l’enregistrement de l’avis d’assujettissement, la Société fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.
Note marginale :Période de validité de l’avis
(4) L’avis d’assujettissement prend effet à la date de son enregistrement et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;
b) la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;
c) la date à laquelle un avis de renonciation à l’intention d’exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation;
d) la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 9(3)b);
e) le huitième anniversaire de l’enregistrement.
Note marginale :Effet de l’avis
9 (1) S’il accepte une offre d’achat du bien-fonds de la part d’une tierce partie, le propriétaire du bien-fonds visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1) fournit à la Société, dès que possible après avoir accepté l’offre, une copie de la convention d’achat-vente signée, afin de lui donner l’occasion d’exercer son droit de préemption, lequel lui permet d’acheter le bien-fonds au prix mentionné dans la convention.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) La Société traite la copie de la convention d’achat-vente signée de façon confidentielle.
Note marginale :Réponse de la Société
(3) La Société est tenue, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle reçoit la copie de la convention d’achat-vente signée :
a) soit d’envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle exerce son droit de préemption;
b) soit de faire radier l’avis d’assujettissement à un droit de préemption au bureau où il a été enregistré et d’envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle n’exerce pas son droit de préemption et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour faire radier l’avis d’assujettissement.
Note marginale :Indemnité
(4) Si elle exerce son droit de préemption, la Société verse à la tierce partie une indemnité égale au montant des frais que celle-ci a, selon la Société, raisonnablement supportés dans le cadre de la négociation de la convention d’achat-vente qu’elle a conclue avec le propriétaire.
Note marginale :Nullité
10 (1) Est nulle toute vente, à une tierce partie autre que la Société, d’un bien-fonds visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1).
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la vente est effectuée conformément à une convention d’achat-vente conclue avant l’enregistrement de l’avis d’assujettissement.
Note marginale :Radiation de l’avis : cessation d’effet
11 Si l’avis d’assujettissement cesse d’avoir effet au huitième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d’effet, la Société le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.
Interdiction de réalisation de travaux
Note marginale :Avis d’interdiction de réalisation de travaux
12 (1) Si elle estime qu’un bien-fonds dont elle pourrait avoir besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse devrait être visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, la Société peut demander au ministre de faire enregistrer un tel avis au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds.
Note marginale :Ministre
(2) S’il estime, après avoir notamment tenu compte de la demande de la Société, que le bien-fonds devrait effectivement être visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, le ministre demande au ministre compétent de faire enregistrer un tel avis au bureau approprié.
Note marginale :Ministre compétent
(3) Sur réception de la demande du ministre, le ministre compétent fait enregistrer, au bureau approprié, un avis d’interdiction de réalisation de travaux.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis d’interdiction de réalisation de travaux est signé par le ministre compétent et contient :
a) une description du bien-fonds visé;
b) une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;
c) une mention de l’obligation qui incombe, aux termes du paragraphe (6), au propriétaire du bien-fonds;
d) une mention de l’interdiction prévue à l’article 13;
e) une mention de la règle prévue à l’article 23.
Note marginale :Envoi d’une copie de l’avis
(5) Dès que possible après l’enregistrement de l’avis d’interdiction, le ministre compétent fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.
Note marginale :Obligation du propriétaire
(6) Dès que possible après la réception de la copie de l’avis d’interdiction, le propriétaire du bien-fonds fournit au ministre compétent les nom et coordonnées de tout locataire ou occupant du bien-fonds. Si, avant la cessation d’effet de l’avis d’interdiction, il accueille un nouveau locataire ou un nouvel occupant, le propriétaire du bien-fonds fournit, dès que possible, au ministre compétent les nom et coordonnées de ce nouveau locataire ou de ce nouvel occupant.
Note marginale :Envoi d’une copie de l’avis : locataires et occupants
(7) Sur réception des nom et coordonnées, le ministre compétent fait envoyer, par courrier recommandé ou par courriel, une copie de l’avis d’interdiction à tout locataire ou occupant du bien-fonds.
Note marginale :Période de validité de l’avis
(8) L’avis d’interdiction prend effet à la date de son enregistrement et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;
b) la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;
c) la date à laquelle un avis de renonciation à l’intention d’exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation;
d) la date de l’avis envoyé au titre du paragraphe 15(1);
e) le quatrième anniversaire de l’enregistrement.
Note marginale :Interdiction
13 Il est interdit à tout propriétaire d’un bien-fonds visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux et à tout locataire ou occupant d’un tel bien-fonds d’effectuer ou de faire effectuer des travaux sur celui-ci, à l’exception de ceux visant à prévenir sa détérioration normale et de ceux visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. Ils peuvent, toutefois, achever les travaux entamés avant l’enregistrement de l’avis.
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