Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse (L.C. 2026, ch. 3, art. 191)
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Loi à jour 2026-04-28
Interdiction de réalisation de travaux (suite)
Note marginale :Entrée en vue d’une vérification ou d’une évaluation
14 (1) Si un avis d’interdiction de réalisation de travaux a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre compétent peut, à tout moment convenable, sur avis à toute personne qui se trouve sur le bien-fonds visé, y entrer pour vérifier le respect de l’article 13 ou pour faire une estimation de la valeur du bien-fonds.
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque empêche une personne de faire une chose que lui autorise le paragraphe (1), ou la gêne ou lui fait obstacle en pareille occurrence.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Radiation de l’avis
15 (1) Si le ministre avise le ministre compétent que la Société estime qu’un bien-fonds visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux ne devrait plus être visé par un tel avis, dès que possible, le ministre compétent fait radier l’avis d’interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Radiation de l’avis : cessation d’effet
(2) Si l’avis d’interdiction cesse d’avoir effet au quatrième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d’effet, le ministre compétent le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Indemnité
16 (1) Si l’avis d’interdiction de réalisation de travaux cesse d’avoir effet soit à la date de l’avis envoyé au titre du paragraphe 15(1), soit au quatrième anniversaire de son enregistrement et que les conditions ci-après sont réunies, la Couronne verse à toute personne qui était, au moment de l’enregistrement de l’avis d’interdiction, propriétaire, locataire ou occupant du bien-fonds visé une indemnité égale au montant de toute perte réelle qu’elle a subie du fait de l’enregistrement pendant la période commençant à la date de l’enregistrement de l’avis et se terminant le jour qui précède la date de cessation d’effet :
a) la personne en a fait la demande au ministre compétent, par écrit, dans l’année suivant la date à laquelle l’avis cesse d’avoir effet;
b) la personne lui a fourni les pièces justificatives à l’appui de sa demande.
Note marginale :Frais
(2) La Couronne verse à toute personne à qui elle a versé une indemnité une somme égale à la valeur des frais, notamment d’estimation et juridiques, que cette dernière a, selon la Couronne, raisonnablement supportés pour faire valoir son droit à cette indemnité.
Expropriation
Note marginale :Assimilation : compagnie de chemin de fer
17 (1) La Société est réputée être une compagnie de chemin de fer, au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’application de l’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Aucune tentative d’achat requise
(2) Malgré le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur l’expropriation, la Société n’est pas tenue de tenter d’acheter le droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse avant de présenter sa demande d’expropriation.
Note marginale :Expropriation
(3) Malgré les paragraphes 4.1(2) et (3) de la Loi sur l’expropriation, si le ministre estime que la Société a besoin d’un droit réel immobilier ou d’un intérêt foncier pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, le ministre compétent :
a) d’une part, est réputé être d’avis que la Couronne a besoin de ce droit ou de cet intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public;
b) d’autre part, fait exproprier ce droit ou cet intérêt.
Note marginale :Non-application
18 (1) Les articles 8 et 11 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas aux avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Non-application : oppositions
(2) Les articles 9 et 10 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas relativement aux oppositions à l’expropriation envisagée d’un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Note marginale :Obligations du ministre compétent
19 (1) Si un avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse a été enregistré au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’expropriation, le ministre compétent :
a) aussitôt que possible après l’enregistrement de l’avis d’intention, en fait envoyer une copie, par courrier recommandé ou par courriel, à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) de cette loi;
b) immédiatement après l’envoi, fait publier l’avis d’intention, en version intégrale ou abrégée, dans la Gazette du Canada;
c) immédiatement après la publication, fait publier une copie de cette version dans au moins un numéro d’une publication largement diffusée dans la région où se trouve le bien-fonds, s’il existe une telle publication, ou met une telle copie à la disposition du public de toute autre façon.
Note marginale :Avis d’intention abrégé
(2) La version abrégée de l’avis d’intention contient :
a) une déclaration selon laquelle un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou un intérêt foncier a été enregistré;
b) la date à laquelle l’avis d’intention a été enregistré et le numéro d’enregistrement de celui-ci;
c) le nom de la collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — où se trouve le bien-fonds visé;
d) tout autre renseignement que le ministre compétent estime indiqué.
Note marginale :Mention du droit d’opposition
(3) L’avis d’intention, que ce soit en version intégrale ou abrégée, contient également la mention du droit d’opposition visé à l’article 21 et les modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé.
Note marginale :Omission, exposé inexact ou description erronée
20 S’il y a, dans la version intégrale ou abrégée de l’avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse qui a été publié dans la Gazette du Canada, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, le ministre compétent peut publier dans la Gazette du Canada un avis corrigé, lequel est réputé avoir été publié à la date de publication du premier avis.
Note marginale :Oppositions
21 Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse peut, dans un délai de trente jours suivant le jour où l’avis d’intention d’exproprier ce droit ou cet intérêt — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, signifier au ministre compétent une opposition par écrit indiquant son nom, son adresse, la nature et les motifs de son opposition ainsi que son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
Note marginale :Confirmation de l’intention ou renonciation
22 (1) S’il a fait publier — en version intégrale ou abrégée — un avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse dans la Gazette du Canada, le ministre compétent peut, après l’expiration du délai mentionné à l’article 21, soit confirmer l’intention en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’expropriation, soit renoncer à celle-ci.
Note marginale :Motifs
(2) S’il confirme l’intention, le ministre compétent, à la demande écrite d’une personne ayant signifié une opposition à l’expropriation, fournit à cette dernière un énoncé des motifs du rejet de l’opposition.
Note marginale :Assimilation : renonciation
(3) Si, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le jour où l’avis d’intention — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, le ministre compétent n’a pas confirmé l’intention, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Note marginale :Droit ou intérêt plus restreint
(4) Si, au moment de confirmer l’intention, le ministre compétent est d’avis que la Couronne n’a pas besoin de l’entièreté du droit réel immobilier ou de l’intérêt foncier pour le chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, il peut, en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’expropriation, confirmer son intention d’exproprier un droit ou un intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste du droit ou de l’intérêt.
Note marginale :Avis d’assujettissement à un droit de préemption
(5) Si un avis de renonciation à l’intention d’exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1), la Société fait radier l’avis d’assujettissement au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.
Note marginale :Avis d’interdiction de réalisation de travaux
(6) Si un avis de renonciation à l’intention d’exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, le ministre compétent fait radier l’avis d’interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Note marginale :Valeur marchande : exclusions
23 Pour déterminer, au titre de l’article 26 de la Loi sur l’expropriation, la valeur d’un droit ou intérêt exproprié, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, il n’est tenu aucun compte de toute augmentation de la valeur de ce droit ou intérêt exproprié résultant de travaux effectués en contravention de l’article 13.
Biens de la Société
Note marginale :Cession ou location
24 Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens que la Société détient ni à la location de ces biens.
Connaissances autochtones
Note marginale :Caractère confidentiel
25 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre, au ministre compétent ou à la Société à titre confidentiel relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, est tenu de consulter la personne physique ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne physique ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Communication ultérieure
(4) Le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (3), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne physique ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(5) Le destinataire est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre, le ministre compétent ou la Société.
Note marginale :Immunité
(6) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre, le ministre compétent, la Société et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que la Couronne, sont dégagés, en ce qui concerne la communication de connaissances autochtones sous le régime de la présente loi et les conséquences qui en découlent :
a) de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’ils étaient de mauvaise foi;
b) de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
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