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Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse (L.C. 2026, ch. 3, art. 191)

Loi à jour 2026-04-28

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 3, art. 192

    • 192 La Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

      Langues officielles

      • Partenaire de la Société

        26 Pour l’application de la Loi sur les langues officielles, toute entité avec laquelle la Société conclut une entente concernant l’exploitation ou l’entretien du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée être une institution fédérale au sens du paragraphe 3(1) de cette loi.

      • Exploitants

        27 Pour l’application des parties IV à VI et VIII à X de la Loi sur les langues officielles, les entités ci-après sont réputées être des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de cette loi :

        • a) celles fournissant des services ferroviaires de voyageurs entre Québec et Windsor qui étaient, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, fournis par VIA Rail Canada Inc.;

        • b) celles exploitant un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, autres que celles visées à l’article 26.

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