Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse (L.C. 2026, ch. 3, art. 191)
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Loi à jour 2026-04-28
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 3, art. 192
192 La Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Langues officielles
Partenaire de la Société
26 Pour l’application de la Loi sur les langues officielles, toute entité avec laquelle la Société conclut une entente concernant l’exploitation ou l’entretien du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée être une institution fédérale au sens du paragraphe 3(1) de cette loi.
Exploitants
27 Pour l’application des parties IV à VI et VIII à X de la Loi sur les langues officielles, les entités ci-après sont réputées être des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de cette loi :
a) celles fournissant des services ferroviaires de voyageurs entre Québec et Windsor qui étaient, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, fournis par VIA Rail Canada Inc.;
b) celles exploitant un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, autres que celles visées à l’article 26.
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