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Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. (1985), ch. G-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

L.R.C. (1985), ch. G-5

Loi concernant l’indemnisation des agents de l’État

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

  • S.R., ch. G-8, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accident

accident Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle. (accident)

agents de l’État

agents de l’État Personnes :

  • a) qui sont au service de Sa Majesté et rémunérées directement par celle-ci ou en son nom;

  • b) occupant une charge ou un emploi dans un ministère, une personne morale ou un autre organisme chargés d’exécuter une mission pour le compte du gouvernement du Canada et que le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, déclare être des agents de l’État pour l’application de la présente loi;

  • c) qui, pour occuper un emploi dans l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, suivent un cours de formation approuvé par le ministre à leur égard;

  • d) qui, étant employées par l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, sont en congé sans solde et suivent un cours de perfectionnement pour leur travail approuvé par le ministre;

  • e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. (employee)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui, au décès d’un agent de l’État, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

indemnité

indemnité Sont compris dans l’indemnité les frais médicaux et hospitaliers ainsi que les prestations, dépenses ou allocations prévues, en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées, par la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions. (compensation)

maladie professionnelle

maladie professionnelle Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés. (industrial disease)

ministre

ministre Le ministre du Travail. (Minister)

personne à charge

personne à charge À l’égard d’un agent de l’État, s’entend notamment :

  • a) de son conjoint de fait;

  • b) de la personne qui vivait avec lui au moment de son décès et qui était le père ou la mère de son enfant. (dependant)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 125
  • 2004, ch. 7, art. 18
  • 2006, ch. 9, art. 18
  • 2012, ch. 19, art. 420(A)
  • 2015, ch. 36, art. 136
  • 2017, ch. 20, art. 171

Champ d’application

Note marginale :Exclusion

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux membres de la force régulière des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente loi s’applique aux maladies ou accidents survenus au Canada ou à l’étranger.

  • S.R., ch. G-8, art. 2

Indemnités

Note marginale :Ayants droit

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

    • a) aux agents de l’État qui sont :

      • (i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail,

      • (ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

    • b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.

  • Note marginale :Taux et conditions

    (2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :

    • a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;

    • b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.

  • Note marginale :Compétence

    (3) L’indemnité est déterminée :

    • a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;

    • b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.

  • (4) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 229.3]

  • Note marginale :Prestataires

    (5) L’indemnité est versée à l’agent de l’État, aux personnes à sa charge ou autres personnes que désigne l’autorité qui a été saisie du cas; celle-ci a, pour accorder les frais, la compétence que confère, en droit privé, la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (6) Peuvent être payés sur le Trésor :

    • a) les indemnités et frais accordés au titre de la présente loi;

    • b) les avances comptables — à toute autorité habilitée par la législation d’une province ou sous le régime de la présente loi à trancher les cas d’indemnisation — jugées utiles par le Conseil du Trésor pour couvrir les indemnités et frais qui peuvent être accordés sous le régime de la présente loi;

    • c) pour les provinces où les frais de fonctionnement de l’autorité compétente sont assumés par la province ou couverts par les cotisations des employeurs, ou par les deux à la fois, la fraction de ces cotisations que le Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;

    • d) pour les provinces où l’autorité expose des dépenses en vue d’aider les victimes à se réadapter ou à faire disparaître tout handicap résultant de leurs blessures, la fraction de ces dépenses que le Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;

    • e) les avances comptables — à toute autorité —, pour les dépenses visées aux alinéas c) et d), que le Conseil du Trésor juge utiles.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 4
  • 1996, ch. 10, art. 229.3
  • 2015, ch. 3, art. 99(F)

Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest

  •  (1) Pour l'application de la présente loi, les agents de l'État qui exercent habituellement leurs fonctions au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d'Alberta.

  • Note marginale :Territoire du Nunavut

    (2) Ceux qui exercent habituellement leurs fonctions dans le territoire du Nunavut sont réputés les exercer dans la province d’Alberta.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 5
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 174

Note marginale :Agents de l’État travaillant à l’étranger

 Pour l’application de la présente loi, les agents de l’État qui exercent habituellement leurs fonctions à l’étranger sans avoir été engagés sur place sont réputés les exercer dans la province d’Ontario.

  • S.R., ch. G-8, art. 5

Note marginale :Cotisations à la caisse des accidents du travail dans certains cas

  •  (1) Dans le cas de l’agent de l’État engagé sur place à l’étranger, le Conseil du Trésor peut autoriser le paiement sur le Trésor, au profit du fonds d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées prévu par la loi du lieu où il exerce habituellement ses fonctions, des cotisations que le ministre estime nécessaires dans le cas de cet agent.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (2) En l’absence du droit à une indemnité découlant d’une législation en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées, le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, accorder une indemnité — d’un montant et selon les modalités qu’il juge indiqués :

    • a) aux agents de l’État engagés sur place à l’étranger et qui sont :

      • (i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

      • (ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie attribuable à la nature de leur travail et propre à l’activité qu’ils exerçaient au moment de la contracter — ou caractéristique de celle-ci;

    • b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.

  • S.R., ch. G-8, art. 6

Note marginale :Règlements sur l’indemnité

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions de versement d’une indemnité, ainsi que ses montant et mode de détermination, à l’égard des agents de l’État suivants :

    • a) ceux dont l’invalidité ou le décès résulte d’une maladie qui, sans être professionnelle au sens strict, est attribuable à la nature de leur travail et propre à l’activité qu’ils exerçaient au moment de la contracter — ou caractéristique de celle-ci;

    • b) ceux qui, en poste à l’étranger sans avoir été engagés sur place, sont devenus invalides ou décédés par suite d’une maladie contractée en raison des conditions ambiantes de leur lieu d’affectation.

  • Note marginale :Versement de l’indemnité

    (2) Les indemnités sont versées aux agents de l’État visés au paragraphe (1) ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés selon les modalités réglementaires.

  • S.R., ch. G-8, art. 7

Recours contre les tiers responsables

Note marginale :Choix du recours

  •  (1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.

  • Note marginale :Choix définitif

    (2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les personnes à sa charge est définitive.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 9
  • 1999, ch. 35, art. 12.
  • 2012, ch. 19, art. 421

Note marginale :Application — personne morale ou organisme désignés par règlement

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État qui occupe un emploi auprès d’une personne morale ou d’un autre organisme désignés par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).

  • Note marginale :Droit à la différence à titre d’indemnité

    (2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par l’employeur ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve des accords mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile et par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.

  • Note marginale :Versement de l’excédent à l’agent de l’État

    (4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, l’employeur peut leur verser la fraction de l’excédent qui reste une fois qu’il a recouvré ses frais; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.

 

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