Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 24
- 2004, ch. 7, art. 16
- 2006, ch. 9, art. 16
- 2015, ch. 36, art. 134
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