Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire;
a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents aux entités parlementaires est réputée effectuée;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 18(3), les délais et les circonstances;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 24
- 2004, ch. 7, art. 16
- 2006, ch. 9, art. 16
- 2015, ch. 36, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 169
- 2019, ch. 16, art. 99
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