Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2008, ch. 33)
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Loi fédérale sur le développement durable
L.C. 2008, ch. 33
Sanctionnée 2008-06-26
Loi exigeant l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable et l’élaboration d’objectifs et de cibles en matière de développement durable au Canada et modifiant une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi fédérale sur le développement durable.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- cible
cible[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]
- commissaire
commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Commissioner)
- développement durable
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
- durabilité
durabilité Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (sustainability)
- entité
entité
a) Tout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)
- entité désignée
entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (designated entity)
- ministre
ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- principe de la prudence
principe de la prudence[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]
- 2008, ch. 33, art. 2
- 2019, ch. 2, art. 1
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui accroît la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, qui favorise la coordination des moyens d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser le développement durable et qui respecte les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens.
- 2008, ch. 33, art. 3
- 2019, ch. 2, art. 2
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.
Principe fondamental
Note marginale :Principes
5 Les principes ci-après doivent être pris en considération dans l’élaboration de toute stratégie de développement durable :
a) le principe selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et la nécessité, pour le gouvernement du Canada, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;
a.1) le principe selon lequel le développement durable :
(i) est un concept en évolution constante,
(ii) peut être assuré notamment par la protection des écosystèmes, la prévention de la pollution, la protection de la santé humaine, la promotion de l’équité, la conservation du patrimoine culturel, le respect des obligations nationales et internationales dans le domaine du développement durable et la reconnaissance de la responsabilité de la présente génération de fournir aux générations futures un environnement sain et écologiquement équilibré,
(iii) peut progresser notamment par la prise en compte du principe de la prudence, du principe du pollueur-payeur, du principe de l’internalisation des coûts et du principe d’amélioration continue;
b) le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
c) le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe selon lequel la communication de renseignements devrait être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la mobilisation du public;
d) le principe selon lequel il importe de mettre les peuples autochtones à contribution en raison de leurs connaissances traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du Canada et de la compréhension qu’ils en ont;
e) le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre des objectifs communs;
f) le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et l’exécution — qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte — est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.
- 2008, ch. 33, art. 5
- 2019, ch. 2, art. 3
Comité
Note marginale :Comité sur le développement durable
6 Un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé de membres du Conseil privé, l’un d’eux agissant comme président, assure la supervision de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Bureau
Note marginale :Bureau du développement durable
7 (1) Le ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois tous les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Contribution des entités désignées
(3) Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Comité saisi d’office
(5) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.
- 2008, ch. 33, art. 7
- 2010, ch. 16, art. 1
- 2019, ch. 2, art. 4
Conseil consultatif sur le développement durable
Note marginale :Conseil consultatif sur le développement durable
8 (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, de six représentants des peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :
a) [Abrogé, 2019, ch. 2, art. 5]
b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;
c) les organisations du milieu des affaires;
d) les syndicats.
Note marginale :Diversité
(1.1) Lorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.
Note marginale :Président
(2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.
Note marginale :Rôle
(2.1) Le Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable, notamment les questions que ce dernier lui soumet.
Note marginale :Dépenses
(3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent se faire rembourser les dépenses qu’ils ont engagées en lien avec les activités du Conseil, sous réserve des directives applicables du Conseil du Trésor.
- 2008, ch. 33, art. 8
- 2019, ch. 2, art. 5
Stratégie fédérale de développement durable
Note marginale :Élaboration
9 (1) Le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date.
Note marginale :Contribution des entités désignées
(1.1) Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Teneur
(2) La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable — lesquelles sont mesurables et comprennent un échéancier prévisionnel —, ainsi qu’une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.
Note marginale :Consultation de la version préliminaire
(3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité compétent de chaque chambre du Parlement et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu’ils puissent en faire l’examen et présenter leurs observations.
Note marginale :Consultation de la version préliminaire
(4) Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations, notamment sur la question de savoir si chacune des cibles est mesurable et comprend un échéancier prévisionnel, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire.
- 2008, ch. 33, art. 9
- 2010, ch. 16, art. 2
- 2019, ch. 2, art. 6
Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
10 (1) Dans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Comité saisi d’office
(3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.
- 2008, ch. 33, art. 10
- 2010, ch. 16, art. 3
- 2019, ch. 2, art. 7
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
10.1 Le Conseil du Trésor peut élaborer des orientations ou directives applicables à l’une ou plusieurs des entités désignées relativement à l’impact sur le développement durable de leurs opérations.
Stratégies de développement durable des entités désignées
Note marginale :Entités désignées
11 (1) Dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :
a) élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :
(i) énonce ses objectifs et plans,
(ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,
(iii) tient compte de son mandat,
(iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable,
(v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);
b) fournit sa stratégie au ministre compétent.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Rapport
(3) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2008, ch. 33, art. 11
- 2010, ch. 16, art. 4
- 2019, ch. 2, art. 8
Note marginale :Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministre
12 (1) S’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :
a) dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :
(i) énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,
(ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,
(iii) tient compte du mandat de l’entité désignée,
(iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui est applicable à l’entité désignée,
(v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);
b) fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
- 2008, ch. 33, art. 12
- 2019, ch. 2, art. 8
Note marginale :Comité saisi d’office
12.1 Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.
Note marginale :Règlements
12.2 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
Note marginale :Modification de l’annexe
12.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :
a) pour y ajouter ou en modifier un article afin d’assujettir une entité à l’application de la présente loi;
b) pour en retrancher ou en modifier un article afin de soustraire une entité à l’application de la présente loi, sur recommandation du ministre compétent de l’entité.
Règlements
Note marginale :Règlements
13 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.
Examen permanent
Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire
13.1 (1) Tous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Disposition transitoire
Note marginale :Directives
14 Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi sur le vérificateur général
15 [Modifications]
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
ANNEXE(articles 2 et 12.3)
1 Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques
2 Tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques
3 Toute personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques
4 La Commission de la capitale nationale
5 Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
- 2008, ch. 33, ann.
- 2013, ch. 33, art. 194
- 2019, ch. 2, art. 10
- DORS/2019-177, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
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