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Loi fédérale sur le développement durable

Version de l'article 8 du 2008-06-26 au 2020-11-30 :


Note marginale :Conseil consultatif sur le développement durable

  •  (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :

    • a) les peuples autochtones;

    • b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;

    • c) les organisations du milieu des affaires;

    • d) les syndicats.

  • Note marginale :Président

    (2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable exercent leurs fonctions sans aucune rémunération et ne peuvent se faire rembourser les frais entraînés par l’exercice de ces fonctions.


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